CETATEXT000036646029 J4_L_2018_02_000001701162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646029.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 23/02/2018, 17NT01162, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 17NT01162 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE RENARD OLIVIER M. Laurent BOUCHARDON M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 20 janvier 2017 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités italiennes comme responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 1700753 du 27 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 27 janvier 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 20 janvier 2017 portant réadmission vers l'Italie ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 20 janvier 2017 portant assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen ; 5°) de condamner l'Etat aux dépens ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : en ce qui concerne l'arrêté portant réadmission vers l'Italie : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard des articles 4 et 5 du règlement CE 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article 17 du règlement CE 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n'a pas mis en oeuvre la clause dérogatoire prévue par cette disposition. en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté portant réadmission vers l'Italie. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 mars 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.B..., ressortissant érythréen né le 21 novembre 1972, est entré en France le 11 décembre 2016 ; que, le 23 décembre suivant, il a déposé une demande d'asile dont l'instruction a révélé que ses empreintes digitales avaient déjà été enregistrées en Italie ; que, le 13 janvier 2017, les autorités italiennes ont implicitement accepté de reprendre en charge M. B...en tant qu'Etat responsable de sa demande d'asile ; que, par deux arrêtés du 20 janvier 2017, le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a ordonné la remise de l'intéressé aux autorités italiennes, et, d'autre part, l'a assigné à résidence ; que M. B...relève appel du jugement du 27 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant réadmission vers l'Italie : 2. Considérant, en premier lieu, d'une part, que l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatives à la détermination de la responsabilité des Etats membres en matière d'examen des demandes d'asile, ainsi que celles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et rappelle la situation administrative de M. B...; qu'il mentionne par ailleurs que, le 13 janvier 2017, les autorités italiennes ont implicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté ; que, d'autre part, en constatant que l'intéressé n'entrait dans aucun des cas visés à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ne relevait donc pas de l'un des cas dans lesquels les autorités françaises peuvent décider, à titre humanitaire, d'examiner une demande de protection internationale ne relevant pas, en principe, de leur compétence, le préfet a, implicitement mais nécessairement, tenu compte de la situation de l'intéressé ; que dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, une telle motivation ne révèle aucun défaut d'examen particulier de sa situation ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment :
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée;
- b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères;
- c)de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations;
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ;
- e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement;
- f)de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a certifié sur l'honneur, en langue tigrigna qu'il a déclaré comprendre, à l'issue de son entretien individuel en préfecture le 28 décembre 2016, que " le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires " lui ont été remis ; que dès lors que cet entretien a eu lieu avec le concours d'un interprète, ces documents ne sont pas d'une complexité telle qu'ils ne pourraient pas être compris des demandeurs d'asile dès lors qu'ils leur sont remis dans une langue qu'ils comprennent ; qu'en outre, la circonstance que les brochures A et B n'ont pas été remises dès l'introduction de sa demande de protection n'est pas de nature à entacher la décision contestée d'illégalité dès lors que l'intéressé, dont il a été dit qu'il a été reçu en entretien individuel le 28 décembre 2016, n'établit pas qu'un tel retard aurait eu une incidence sur la mise en oeuvre de la procédure de traitement de sa demande d'asile ; qu'il suit de là que M. B...doit être regardé comme ayant reçu toute l'information prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; 5. Considérant, en troisième lieu, que M. B...n'assortit son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si l'intéressé fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent plusieurs Etats membres de l'Union européenne, notamment l'Italie, confrontés à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est constant, en outre, que le requérant n'entre pas dans le champ du dispositif dérogatoire de relocalisation de l'examen des demandes d'asile prévu par la décision (UE) n° 2015/1601 du Conseil européen du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce ; qu'ainsi, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 7. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation administrative de l'intéressé ; qu'il indique que M. B...présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de réadmission ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ; 8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des points 2 à 6 du présent arrêt que l'exception d'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes n'est pas fondée ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 janvier 2017 ; Sur le surplus des conclusions : 10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M.B..., celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 108 du décret du 19 décembre 1991, ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février 2018. Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, L. LAINÉ Le greffier V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01162