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17NT01686

CETATEXT000036646037 J4_L_2018_02_000001701686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646037.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/02/2018, 17NT01686, Inédit au recueil Lebon 2018-02-26 CAA de NANTES 17NT01686 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LE VERGER M. François PONS M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...E...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision implicite du 24 décembre 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours formé contre la décision du 1er septembre 2014 prise par les autorités consulaires françaises en poste à Djibouti (République de Djibouti) lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour. Par jugement n° 1502281 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité par Mme E...A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et à mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Procédure devant la cour : Par un recours et un mémoire, enregistré le 31 mai 2017 et le 5 janvier 2018, le ministre de l'intérieur a demandé à la cour d'annuler ce jugement, de rejeter la demande présentée par Mme E...A...en première instance. Le ministre soutient que : - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en considérant que Mme E...A...disposait d'un logement et que M. E...B...était son ancien conjoint ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas de risque de détournement du visa ; - le tribunal a statué au-delà de ce que peut autoriser le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation ; - Mme E...A...ne présentait pas de garanties suffisantes de retour à Djibouti compte tenu de son âge, de ses ressources insuffisantes et de l'absence de logement. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2017, Mme E...A...et Mme D...B..., représentées par MeF..., concluent au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elles reprennent les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête de première instance. Mme D...B...veuve G...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (C.E.) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que le 27 août 2014, Mme E...A..., ressortissante djiboutienne née en 1942, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Djibouti un visa de court séjour ; que par une décision du 1er septembre 2014, cette demande a été rejetée ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé implicitement cette décision de refus en gardant le silence pendant une durée de deux mois sur le recours préalable obligatoire de la requérante ; que, saisi par Mme E...A...d'une demande d'annulation de cette décision de la commission de recours, le tribunal administratif de Nantes y a fait droit par un jugement du 4 avril 2017 dont le ministre relève régulièrement appel ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé " ;
  5. Considérant qu'il ressort des écritures du ministre de l'intérieur que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la lecture de l'attestation d'attribution d'une parcelle nue produite et de la procuration autorisant Mme E... A...à acquérir une propriété, que la requérante disposerait d'un logement et d'attaches matérielles à Djibouti ; que les affirmations selon lesquelles elle verserait régulièrement sur son compte bancaire de l'argent en espèces et exploiterait un commerce à Djibouti ne sont étayées par aucun élément probant ; que la requérante a mentionné dans sa demande de visa dont l'objet était d'effectuer une visite " familiale " alors qu'elle est mariée et que son mari réside en France ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme E... A...disposerait d'attaches familiales à Djibouti ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a estimé que le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires n'était pas établi en l'espèce et qu'il a, pour ce motif, annulé la décision de la commission de recours ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E...A...;
  8. Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision prise par les autorités consulaires ; que les conclusions en annulation dirigées contre la décision des autorités consulaires sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision consulaire du 1er septembre 2014 est inopérant ; que la requérante ne soutient ni même n'allègue avoir demandé dans le délai de recours contentieux la communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa rejetant son recours préalable obligatoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la famille de Mme E...A...résidant en France seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite ; que, dès lors, compte tenu du risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant à Mme E...A...la délivrance d'un visa de court séjour ;
  13. Considérant que les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux défenderesses de la somme demandée par ces dernières au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1502281 du 4 avril 2017 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mmes E...A...et D...B...devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que leurs conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et à Mme C...E...A...et à Mme H...D...B...veuveG.... Délibéré après l'audience du 9 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 février
  14. Le rapporteur, F. PONS Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°17NT01686

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