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17NT01776

CETATEXT000036646038 J4_L_2018_02_000001701776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646038.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 23/02/2018, 17NT01776, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 17NT01776 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT SCP PIELBERG KOLENC Mme Isabelle PERROT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...et Mme K...D..., agissant tant en leur nom propre qu'en tant que représentaux légaux de leur fille Cécilia, ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tour à verser à M. A...la somme totale de 2 089 000 euros et à Mme D...et Mme F...A...la somme de 5 000 euros chacune, en réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée par M. A... au cours de sa prise en charge dans cet établissement hospitalier le 25 mai

  1. Par un jugement n° 1302509 du 19 juin 2014, le tribunal administratif d'Orléans a partiellement fait droit à leur demande en condamnant le CHRU de Tours à verser à M. A... la somme de 35 000 euros, à Mme D...la somme de 1 500 euros et aux deux en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure la somme de 1 500 euros. Par un arrêt n° 14NT02188, 14NT02216 du 2 juin 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a notamment, sur appel de chacune des parties, ramené à la somme de 36 385 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2013 et de la capitalisation de ces intérêts, le montant de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Tours. Par une décision n°401877 du 31 mai 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par M. A...et MmeD..., a annulé l'arrêt du 2 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Nantes et a renvoyé l'affaire devant la cour. Procédure devant la cour : I. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n°14NT02188 puis sous le n° 17NT01776, les 14 août 2014, 7 septembre et 26 novembre 2015, 7 mars, 6 mai et 12 mai 2016 et 1er décembre 2017 les consortsA..., représentés par MeJ..., demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement du 19 juin 2014 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande ; 2°) de condamner le CHRU de Tours à verser à M. A... la somme totale de 1 873 000 euros, à Mme D...la somme totale de 5 000 euros et à M. A...et Mme D... en tant que représentants légaux de leur fille Cécilia la somme totale de 5 000 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2013 et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du centre hospitalier à l'égard de M.A... ; - c'est à tort que le tribunal n'a retenu qu'une somme de 35 000 euros au titre de la perte de revenus alors que la liquidation de l'une des sociétés dont il était le dirigeant et la baisse du chiffre d'affaire d'une autre société résultent directement des arrêts de travail trouvant leur origine dans l'infection nosocomiale en litige ; en 2005 et 2006 il n'a pu remplir son carnet de commandes, ce qui explique la baisse de son chiffre d'affaire en 2007 ; l'incidence professionnelle de son déficit fonctionnel temporaire total et partiel a été nettement sous-évaluée puisqu'il s'est trouvé dans l'incapacité d'exercer son activité au cours de ces périodes ; de même, la limitation des efforts qu'il lui était possible de faire après l'intervention en cause est à l'origine d'une perte importante d'activité ; - son état de santé a été, pour sa compagne et pour sa fille, un sujet d'inquiétude leur causant un préjudice moral qui a été insuffisamment indemnisé. Par un mémoire enregistré le 1er avril 2015 le RSI du Centre, représenté par MeG..., demande que le jugement attaqué soit confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 53 934,40 euros, à ce que l'indemnité forfaitaire de gestion mise à la charge du CHRU de Tours soit portée à 1 037 euros et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de cet établissement de santé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 avril 2015, 11 janvier 2016 et 27 novembre 2017, le centre hospitalier régional universitaire de Tours, représenté par MeI..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement du 19 juin 2014 qui l'a condamné à indemniser les consortsA... ; 3°) au rejet de la demande des consorts A...et des conclusions présentées par le RSI du Centre. Il fait valoir que : - l'infection dont a été victime M. A...n'est pas d'origine nosocomiale mais résulte de son état antérieur ; - le défaut d'information ne peut être retenu dès lors que l'intervention était indispensable ; - si la victime doit être indemnisée de l'intégralité de son préjudice, elle ne saurait s'enrichir sans cause ; en l'espèce, les arrêts de travail de M. A...à la suite de l'intervention du 25 mai 2005 ont été justifiés par sa pathologie et non par l'infection en litige ; les consorts A...n'apportent pas la preuve de la diminution de leurs revenus ni du lien de causalité entre la cessation d'activité de l'Eurl A...Industrie et les complications infectieuses ; la liquidation volontaire de cette société par M. A...lui-même démontre qu'il était à même d'assumer son rôle de dirigeant ; le licenciement des salariés à la suite de la cessation d'activité de cette société n'établit en rien le lien de causalité entre la dissolution en 2008 et les complications infectieuses de l'intervention du 25 mai 2005 ; - en ce qui concerne l'incidence professionnelle, M. A...n'a pas été privé de la possibilité de poursuivre son activité ; la somme accordée au titre du déficit fonctionnel permanent est excessive et supérieure à sa demande ; - l'indemnisation du préjudice moral de la compagne et de la fille de M. A...est contestable en l'absence de décès de ce dernier. Par des mémoires enregistrés les 13 avril 2015, 12 avril 2016 et 20 juin 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par MeE..., conclut à sa mise hors de cause. Il fait valoir que les conditions de l'indemnisation de M. A...au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies. II. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n°14NT02216 puis sous le n° 17NT01777, les 19 août 2014, 5 janvier 2015 et 27 novembre 2017, le centre hospitalier régional universitaire de Tours, représenté par MeI..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1302509 du 19 juin 2014 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts A...devant le tribunal administratif d'Orléans et les conclusions présentées par le RSI du Centre et à titre subsidiaire, de réduire les sommes auxquelles il a été condamné à de plus justes proportions. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal était saisi ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que l'infection dont a été victime M. A...devait être qualifiée de nosocomiale alors que cette infection n'est que la conséquence de l'acte médical initial, à savoir l'ouverture du tube digestif ; en effet l'inflammation du colon à l'origine de l'intervention du 25 mai 2015 révèle une infection préexistante de sorte qu'elle est d'une origine étrangère aux actes de soins prodigués par l'établissement hospitalier ; - c'est également à tort que le tribunal a évalué à 100% la perte de chance d'échapper aux conséquences de l'infection, pour l'évaluation des différents chefs de préjudice postérieurs au 14 juin 2005 ; l'expert a en effet estimé que l'état antérieur de M. A...avait contribué à hauteur de 20 % à l'apparition de l'infection ; - c'est enfin à tort que les juges de première instance ont estimé que sa responsabilité devait être engagée sur le fondement du défaut d'information des risques liés à l'intervention ; l'intervention étant indispensable, le taux de perte de chance résultant du défaut d'information ne pouvait excéder 10 % ; - à titre subsidiaire, le tribunal a procédé à une évaluation excessive des préjudices, en ne prenant pas en compte l'état antérieur de M.A... ; - les frais médicaux dont le RSI demande le remboursement ne sont pas justifiés. Par un mémoire enregistré le 1er avril 2015, le régime social des indépendants (RSI) du Centre, représenté par MeG..., conclut à la confirmation du jugement attaqué, à ce que l'indemnité forfaitaire de gestion mise à la charge du CHRU de Tours soit portée à 1 037 euros et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de cet établissement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les frais médicaux dont il demande le remboursement correspondent à la période d'hospitalisation résultant de l'infection nosocomiale en litige ; son agent comptable certifie l'imputabilité à cette infection des débours dont il a demandé le remboursement. Par des mémoires enregistrés les 13 avril 2015, 12 avril 2016 et 20 juin 2017 l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par MeE..., conclut à sa mise hors de cause par les mêmes moyens que ceux qu'il a développés dans l'instance n°17NT01776 ci-dessus. Par des mémoires enregistrés les 4 août 2015 et 1er décembre 2017 les consortsA..., représentés par MeJ..., concluent : 1°) au rejet de la requête du CHRU de Tours ; 2°) par la voie de l'appel incident, à la condamnation du centre hospitalier à verser à M. A... la somme totale de 1 873 000 euros, à Mme D... la somme totale de 5 000 euros, et aux deux en tant que représentants légaux de leur fille Cécilia la somme totale de 5 000 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2013 et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) à ce que soit mise à la charge du CHRU de Tours la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens développés par le CHRU de Tours ne sont pas fondés et invoquent par ailleurs les mêmes moyens que ceux développés ci-dessus dans l'instance n°17NT
  2. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthon, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M. A...et MmeD....
  3. Considérant que M.A..., qui souffrait de poussées de sigmoïdite, a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours le 25 mai 2005 ; que dans les suites de cette intervention est apparue une infection justifiant un traitement par antibiothérapie puis une résection chirurgicale à deux reprises les 19 juin et 1er juillet 2005 ; que, postérieurement, M. A...a été victime d'une éventration, diagnostiquée le 26 décembre 2005 et traitée par la pose d'une prothèse lors d'une nouvelle intervention le 10 mai 2006, puis d'une récidive de cette éventration survenue en 2007 traitée par la mise en place d'une nouvelle prothèse intra-abdominale le 7 avril 2009 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ; que M.A..., dont la consolidation de l'état de santé a été fixée au 18 février 2010, a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) du Centre qui a conclu, après expertise et par un avis du 4 mai 2010, que l'infection contractée par le requérant, qui a entraîné un déficit fonctionnel permanent de 8 %, présentait un caractère nosocomial et qu'en conséquence la responsabilité du CHRU de Tours était engagée, le quantum des préjudices de M. A... mis à la charge de l'établissement devant cependant être limité à 80 % eu égard à l'état antérieur du patient ; que, l'assureur du centre hospitalier ayant refusé de faire une offre d'indemnisation à M.A..., l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué au centre hospitalier en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, a fait une offre d'indemnisation que l'intéressé a refusée ; qu'après avoir présenté, le 26 juin 2013, une demande préalable d'indemnisation auprès du CHRU de Tours, les consorts A...ont saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation de cet établissement à leur verser la somme totale de 2 089 000 euros en réparation des préjudices subis par eux ; que, par un jugement du 19 juin 2014, le tribunal administratif d'Orléans a estimé que l'infection avait un caractère nosocomial de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Tours, a fait partiellement droit à la demande des consorts A...en condamnant le centre hospitalier à leur verser la somme totale de 38 000 euros et a condamné cet établissement à rembourser la somme de 53 934,40 euros au RSI du Centre ; que, par un arrêt n° 14NT02188, 14NT02216 du 2 juin 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de chacune des parties, ramené à 36 385 euros le montant de l'indemnité mise à la charge du CHRU de Tours et porté à 1 037 euros l'indemnité forfaitaire de gestion à verser au RSI ; qu'à la suite du pourvoi en cassation de M. A...et MmeD..., le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par une décision n°401877 du 31 mai 2017, annulé cet arrêt et renvoyé devant la cour les deux affaires, qui portent désormais les n°17NT01776 et 17NT01777 ;
  4. Considérant que les requêtes n°17NT01776 des consorts A...et n°17NT0177 du centre hospitalier régional universitaire de Tours sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Tours :
  5. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) " ; que ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des dommages résultant des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit apportée et à condition que l'infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge n'ait été ni présente, ni en incubation au début de cette prise en charge et que le taux d'incapacité permanente qu'elle a entraîné soit inférieur ou égal à 25 % ;
  6. Considérant, d'une part, qu'il résulte du rapport remis à la suite de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation du Centre que, dans les suites de la colectomie sigmoïdienne réalisée le 25 mai 2005, deux abcès abdominaux d'origine infectieuse ont été détectés le 30 mai 2005, ont été traités par antibiothérapie et par deux résections chirurgicales successives les 19 juin et 1er juillet 2005, et que cette infection, qui a contaminé la prothèse de cure d'éventration abdominale implantée depuis 1990, est à l'origine d'une éventration latérale droite diagnostiquée le 26 décembre 2005 et reprise chirurgicalement le 10 mai 2006, puis d'une récidive survenue en 2007 et reprise le 7 avril 2009 ; que si le CHRU de Tours soutient que la sigmoïdite est le signe d'une infection préexistante et que les abcès abdominaux ont ainsi une origine étrangère aux soins, les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ont, au contraire, attribué leur apparition à la contamination des parois digestives à la suite de l'ouverture chirurgicale du colon et, par suite, aux actes de soins en litige ; que le centre hospitalier n'établit pas, d'ailleurs, le caractère infectieux de la sigmoïdite dont souffrait le patient ; que s'il soutient encore que l'infection en litige était inhérente à l'intervention dans le contexte d'un patient présentant une surcharge pondérale importante et ayant déjà été opéré de l'abdomen à plusieurs reprises, la circonstance que la contamination abdominale à la suite de l'ouverture du tube digestif constitue un risque connu, très difficile à prévenir et fréquent, de l'ordre de 15 à 20 %, des colectomies chirurgicales suivies d'une anastomose, ne suffit pas à rapporter la preuve d'une cause étrangère, faute d'être imprévisible et irrésistible ; qu'ainsi la responsabilité du CHRU de Tours doit être retenue ;
  7. Considérant, d'autre part, que le taux de déficit fonctionnel permanent dont reste atteint M. A...étant de 8 %, taux inférieur à celui fixé par les dispositions précitées de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, c'est à juste titre que, la solidarité nationale n'étant pas engagée, l'ONIAM demande à être mis hors de cause ; Sur le lien de causalité et l'évaluation des préjudices :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'indépendamment de la prévalence de 20 % d'apparition des complications infectieuses chez des patients subissant une colectomie sigmoïdienne et présentant, comme M.A..., des facteurs de risque, le dommage de la victime d'une telle infection qui doit être intégralement réparé est constitué de l'ensemble des préjudices résultant directement et certainement de l'infection nosocomiale en cause, déduction faite des préjudices résultant de la seule pathologie initiale de la victime ; qu'il résulte du rapport de l'expertise réalisée dans le cadre de la procédure amiable que les abcès abdominaux et l'éventration survenus en 2005 et 2006 trouvent leur origine dans les complications infectieuses de l'intervention du 25 mai 2005 et ont causé à la victime des préjudices précisément identifiés par les experts dont la réparation incombe intégralement au centre hospitalier régional universitaire de Tours ; que, par suite, cet établissement hospitalier n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif d'Orléans aurait fait une évaluation erronée de la part des préjudices subis par M. A...devant être mise à sa charge ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver./ Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.(...) " ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, que M. A...avait choisi de se faire opérer au CHRU de Tours pour bénéficier d'une intervention par coelioscopie ; que le centre hospitalier ne rapporte pas la preuve d'avoir informé M. A...du taux de conversion élevé dans son cas de cette intervention en laparotomie et des complications infectieuses encourues ; que si, en l'absence d'intervention, des complications graves de perforation, de péritonite et de pose d'un anus artificiel étaient à prévoir dans les mois ou années à venir, cette intervention, du fait du délai probable d'apparition de telles complications, n'était pas impérieusement requise en mai 2005, de sorte que le manquement à l'obligation d'information constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CHRU de Tours ; que, toutefois, ce préjudice ne saurait, en l'espèce, ouvrir droit à l'indemnisation d'un préjudice supplémentaire excédant l'indemnisation intégrale réalisée au titre des conséquences de l'infection nosocomiale ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : S'agissant des dépenses de santé actuelles :
  11. Considérant que le RSI du Centre peut prétendre au remboursement par le centre hospitalier régional universitaire de Tours des débours correspondant, pour un montant de 33 622,18 euros, aux frais d'hospitalisation et de soins exposés pour la période comprise entre le 14 juin 2005 et le 23 juillet 2005, qui trouvent leur origine exclusive dans les soins liés à l'infection nosocomiale, pour un montant de 6 075,60 euros, à des frais d'hospitalisation et de soins engagés entre le 9 mai 2006 et le 15 mai 2006 et, pour un montant de 10 606,20 euros, aux frais d'hospitalisation et de soins dont l'imputabilité à l'infection nosocomiale est établie par l'attestation de la caisse ; que, ces dépenses liées à la résection des abcès abdominaux et aux reprises des prothèses abdominales étant intégralement imputables aux conséquences de l'infection nosocomiale, c'est par une juste évaluation de ce poste de préjudice que le tribunal administratif d'Orléans a fixé au montant de 50 303,98 euros la somme due par le CHRU de Tours au RSI du Centre ; S'agissant des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle :
  12. Considérant que M. A...demande que le CHRU de Tours soit condamné à lui verser une somme totale de 1 858 000 euros en compensation de la baisse de chiffre d'affaires, de rentabilité et de valeur patrimoniale subie par les sociétés A...Industries et CFM entre 2005 et 2009, qu'il attribue à son incapacité physique à en poursuivre la gestion à la suite de l'infection nosocomiale dont il a été victime ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. A...aurait été, comme il le prétend, dans l'impossibilité d'exercer normalement ses fonctions de gérant entre mai 2005 et juillet 2009, mais uniquement, ainsi que l'a d'ailleurs relevé l'expert, pendant des périodes d'environ six mois en 2005, déduction faite de la période d'arrêt de travail consécutive habituellement à une colectomie sigmoïdienne, trois mois en 2006 et trois mois en 2009 ; que les éléments versés au dossier par M.A..., et notamment le rapport rédigé par un expert-comptable le 29 novembre 2017, ne permettent pas d'établir que ces périodes d'indisponibilité seraient à l'origine de la baisse d'activité et de rentabilité des sociétés A...Industrie et CFM entre 2005 et 2009, dès lors notamment qu'elles ne sont que partiellement concomitantes avec celle-ci et qu'il n'est pas démontré que les absences de M. A... ne pouvaient être suppléées par ses collaborateurs ; qu'au demeurant M. A...ne produit aucun document probant, relatif par exemple à sa situation fiscale, de nature à établir que ses revenus propres auraient été affectés par les variations d'activité de ses sociétés ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, les conclusions de M. A...tendant à la compensation de ses pertes de revenus ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, le RSI du Centre établit avoir versé à M. A...des indemnités journalières d'un montant de 3 630,42 euros au cours de la période allant du 9 avril 2009 au 30 juin 2009 correspondant à la cure de récidive d'éventration suivie par M. A...au centre hospitalier de Clermont-Ferrand, en lien direct avec les conséquences de l'infection nosocomiale ; qu'il est, dès lors, fondé à en obtenir le remboursement par le centre hospitalier régional universitaire de Tours ;
  13. Considérant, par ailleurs, que les experts, qui évaluent à 8 % le déficit fonctionnel permanent de M. A...après la consolidation de son état le 18 février 2010, ont estimé que la pénibilité de son activité, dont une partie comporte des interventions ponctuelles sur des chantiers, s'est accrue du fait de la gêne fonctionnelle dont il est atteint et de la limitation du port de charges lourdes ; que, par suite, l'appréciation des conséquences pour M. A...du handicap dont il reste atteint justifie que l'indemnité due au titre de l'incidence professionnelle, évaluée à 1 000 euros par le tribunal administratif, soit portée à 5 000 euros ; En ce qui concerne les préjudices personnels de M. A...:
  14. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que M. A...a subi, du fait des complications de l'infection nosocomiale en litige, un déficit fonctionnel temporaire total de 54 jours lors des périodes d'hospitalisation à compter du 14 juin 2005, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % jusqu'au 5 avril 2009 ; que, compte tenu de l'indemnité mensuelle généralement accordée à ce titre, il sera fait une plus juste appréciation de la somme à laquelle M. A...peut prétendre en ramenant à 7 765 euros la somme de 14 500 euros retenue par le tribunal ; que le préjudice lié aux souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent ont été évalués respectivement à 4,5, à 3, et à 2 sur une échelle de 7 ; qu'en allouant à M. A...les sommes de 8 000 euros, 1 000 euros et 1 500 euros au titre de chacun de ces préjudices, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation de la part de ces préjudices en rapport direct et certain avec l'infection nosocomiale en cause ; que les experts ont, enfin, retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % en lien direct avec l'infection nosocomiale ; qu'il y a lieu de faire une plus juste appréciation de ce préjudice en portant la somme accordée à l'intéressé par les premiers juges de 9 000 à 13 120 euros ; En ce qui concerne les préjudices personnels des proches :
  15. Considérant qu'il sera fait une appréciation équitable du préjudice d'affection résultant pour Mme D...et Mme F...A...des souffrances endurées par leur mari et père en leur allouant à chacune une somme de 1 500 euros ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 38 000 euros que le CHRU de Tours a été condamné à verser aux consorts A...doit être portée à 39 385 euros ; Sur les intérêts et leur capitalisation :
  17. Considérant que la somme de 39 385 euros que le centre hospitalier régional universitaire de Tours est en définitive condamné à verser aux consorts A...doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2013, date de réception par le centre hospitalier de leur réclamation préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 août 2014 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 juin 2014, date à laquelle était due une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 066 euros et à 106 euros à compter du 1er janvier 2018 " ; qu'il y a lieu de porter à 1 066 euros la somme que le CHRU de Tours doit verser au RSI du Centre au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts A...sont fondés à obtenir la réformation du jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, dans la mesure précisée au point 14 ; que le centre hospitalier régional universitaire de Tours n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à indemniser les consorts A...et à rembourser au RSI du Centre les débours exposés pour son assuré, M.A... ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est fondé à être mis hors de cause ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  20. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La somme de 38 000 euros que le CHRU de Tours a été condamné par le tribunal administratif d'Orléans à verser aux consorts A...est portée à 39 385 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin
  21. Les intérêts échus à la date du 27 juin 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'indemnité forfaitaire de gestion de 1 028 euros que le CHRU de Tours a été condamné par le tribunal administratif d'Orléans à verser au RSI du Centre au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à 1 066 euros. Article 3 : Le jugement n° 1302509 du tribunal administratif d'Orléans du 19 juin 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°17NT01776 des consortsA..., la requête n°17NT01777 du CHRU de Tours et les conclusions présentées par le RSI du Centre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme K...D..., au centre hospitalier régional universitaire de Tours, au RSI du Centre et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février
  22. Le rapporteur, E. BerthonLe président I. Perrot Le greffier, M. H... La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17NT01776, 17NT017772

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