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17NT01821

CETATEXT000036646039 J4_L_2018_02_000001701821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646039.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/02/2018, 17NT01821, Inédit au recueil Lebon 2018-02-26 CAA de NANTES 17NT01821 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR PESCHANSKI M. François PONS M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 mars 2015 rejetant son recours formé contre la décision du 1er septembre 2014 prise par les autorités consulaires françaises en poste à Dakar (Sénégal) rejetant les demandes de visa de long séjour présentées par MM. E...et D...C.... Par jugement n° 1504461 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants E...et Boubacar C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par un recours et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2017 et le 27 décembre 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A...en première instance. Le ministre soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les extraits d'acte d'état-civil présentés par les demandeurs n'avaient pas de caractère apocryphe ; - en effet, ces actes présentent de nombreuses incohérences et ont été dressés en méconnaissance de la loi guinéenne. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2017 et le 5 février 2018, MmeA..., agissant pour le compte de ses enfants allégués, E...et BoubacarC..., représentée par Me G..., conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le recours du ministre est tardif et donc irrecevable ; - aucun des moyens du recours n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que le 27 août 2014, MmeA..., ressortissante djiboutienne née en 1942, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Djibouti un visa de court séjour ; que par une décision du 1er septembre 2014, cette demande a été rejetée ; que cette décision a été confirmée par une décision du 27 mars 2015 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, saisi par Mme A...d'une demande d'annulation de cette décision de la commission de recours, le tribunal administratif de Nantes y a fait droit par un jugement du 30 mai 2017 dont le ministre relève régulièrement appel ; Sur la fin de non recevoir soulevée par MmeA... :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au ministre de l'intérieur le 1er juin 2017 ; que, par suite, le recours du ministre enregistré le 16 juin 2017 n'est pas tardif ; qu'ainsi, la fin de non recevoir soulevé par MmeA... ne peut qu'être écartée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les demandeurs de visa ont présenté des photocopies d'extraits d'acte de naissances portant le même numéro d'enregistrement, n° 1123 pour l'année 1997 concernant M. E...C...et n° 1123 pour l'année 2000 concernant M. D...C..., présentés comme issus des registres de la commune de Matoto, Conakry, en Guinée ; que le ministre fait valoir que la numérotation des actes d'état civil guinéen doit apparaître en chiffre arabe et non en chiffre romain, comme en l'espèce et que la numérotation des registres sur les actes de naissance en question est incohérente ; que les naissances ont eu lieu à Timbi Madina à 350 km de Matoto où elles ont été enregistrées, en méconnaissance de l'article 192 du code civil guinéen ; que Mme A...ne fournit aucune explication ni sur le fait que les extraits d'actes de naissance produits portent le même numéro d'enregistrement, alors qu'ils se rapportent à des années différentes, ni sur les incohérences alléguées de la numérotation des registres ; qu'au demeurant, l'article 192 du code civil guinéen dispose que : " Les déclarations de naissance seront faites dans les quinze jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu (...) " ; que si la requérante soumet au débat deux nouveaux jugement supplétifs en date du 5 février 2016, ces actes, postérieurs à la décision contestée, sont dénués de valeur probantes, alors même que Mme A...ne présente aucun jugement d'annulation des premiers actes de naissance dont elle se prévaut pourtant dans la présente instance ; qu'en outre, le ministre de l'intérieur soutient sans être contredit que les modalités de transcription des jugements supplétifs en cause méconnaissent les dispositions des articles 601 du code de procédure civile guinéen et 196 du code civil guinéen ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré du caractère authentique des actes d'état civil produits pour annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en litige ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...;
  7. Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision prise par les autorités consulaires ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision consulaire du 1er septembre 2014 est inopérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...relèverait d'une des catégories particulières de demandeurs de visa, pour lesquelles la motivation de refus de visa est nécessaire en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 27 mars 2015 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne peut dès lors qu'être écarté ;
  8. Considérant que lors de la séance du 26 mars 2015, la composition et le quorum prévus par les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont été respectés, ainsi qu'en atteste la photocopie de la feuille d'émargement produite ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de la commission de recours serait entachée d'un vice de procédure résultant de l'irrégularité de sa composition ;
  9. Considérant que la requérante ne justifie pas avoir maintenu un quelconque lien affectif avec ses fils allégués et entretenu avec eux des relations privilégiées et suivies, ni même qu'elle aurait contribué de manière régulière à leur entretien depuis son arrivée en France en 2009, alors qu'ils étaient âgés de 13 et 10 ans ; que l'intéressée ne produit qu'une seule photo récente de ses trois fils revendiqués, sur laquelle elle n'apparaît pas ; qu'aucun justificatif de transferts d'argent antérieur à décembre 2014 n'est versé au débat et seuls quatre justificatifs de transferts sont adressés à M. E...C...entre décembre 2014 et avril 2015 ; que la requérante ne justifie pas, en outre, s'être rendue au Sénégal durant ses années de résidence en France pour voir ses enfants ; que, par suite, Mme A...n'établit pas le lien de filiation allégué par des éléments de possession d'état ;
  10. Considérant, dès lors que le lien familial entre les enfants Alhasssane et Boubacar C...et la requérante n'est pas établi, cette dernière ne saurait être regardée comme fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ainsi que le principe de l'unité de famille des réfugiés ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 mars 2015 rejetant son recours formé contre la décision du 1er septembre 2014 prise par les autorités consulaires françaises en poste à Dakar rejetant les demandes de visa de long séjour présentées par MM. E...et D...C...; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A... ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A... de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1504461 du 30 mai 2017 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ces conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et à Mme F...A.... Délibéré après l'audience du 9 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 février
  13. Le rapporteur, F. PONS Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°17NT01821

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