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17NT02053

CETATEXT000036646040 J4_L_2018_02_000001702053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646040.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 23/02/2018, 17NT02053, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 17NT02053 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET CAVELIER Mme Barbara MASSIOU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 14 avril 2017 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1700834 du 9 juin 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 juillet, 7 décembre 2017 et 12 janvier 2018 M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen du 9 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Orne du 14 avril 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, d'examiner à nouveau sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas mention de ce qu'il est le père d'un enfant français ; - cette décision n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle, le préfet ayant indiqué qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'aucun titre de séjour de plein droit, alors qu'il était au contraire éligible à la délivrance d'un tel titre sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de père d'un enfant français ; - cette décision méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est le père d'un enfant français né le 25 novembre 2016 à l'éducation duquel il contribue à hauteur de ses moyens même s'il ne vit pas avec sa mère, avec laquelle il n'est pas marié mais est resté en bons termes, ainsi qu'elle en a attesté elle-même ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui font obstacle à l'éloignement d'un étranger qui exerce l'autorité parentale sur un enfant français et contribue à son entretien et son éducation ; - cette décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que son éloignement du territoire français le séparerait de son fils ; - la décision fixant le Nigéria comme pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2017 le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian né en 1979, est entré irrégulièrement en France le 16 mai 2015 ; qu'il a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 novembre 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 mars 2017 ; que, par un arrêté du 14 avril 2017 portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Orne a, par suite, refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ; que M. B...relève appel du jugement du 9 juin 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée ; que si M. B...soutient que le préfet de l'Orne aurait dû mentionner dans cette décision qu'il était le père d'un enfant français, il n'établit pas avoir porté cette information à la connaissance de l'administration ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de termes de cette même décision que le préfet de l'Orne, qui ne disposait pas de l'information relative à la paternité du requérant, n'aurait pas fait précéder cette décision d'un examen complet de la situation de l'intéressé, ainsi que l'a à bon droit estimé le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée " ; que le préfet de l'Orne ayant, à l'occasion de l'examen de la demande de titre de séjour présentée par M. B...en qualité de réfugié, examiné d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre sur un autre fondement que l'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est opérant ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est le père d'un enfant français né le 25 novembre 2016 avec la mère duquel il ne vit pas ; que si cette dernière atteste de ce que le requérant participe à l'entretien de cet enfant et le voit aussi souvent qu'il le peut, M. B...n'a versé au dossier que la preuve de onze versements effectués entre mars 2015 et avril 2017 sur deux comptes bancaires différents dont l'un est à son nom et dont on ignore l'identité du titulaire du second ; que les versements effectués sur ce second compte sont, en outre, pour la majorité d'entre eux, antérieurs à la naissance de l'enfant ; que si M. B...produit, par ailleurs, une décision du juge aux affaires familiales d'Argentan du 5 janvier 2018 relative à l'exercice de l'autorité parentale, à la fixation de la résidence et du droit de visite concernant cet enfant, celle-ci est postérieure à la date de la décision contestée et a été rendue sur une requête du 29 août 2017 également postérieure à cette décision ; que, dans ces conditions, M. B...ne pouvant être regardé comme établissant qu'il contribuait à l'éducation et l'entretien de son enfant à la date de cette décision, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ; qu'il résulte des énonciations du point 5 du présent arrêt que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n'est pas fondé ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date de la décision contestée M. B...ne résidait en France que depuis deux ans environ et qu'il n'établit pas y avoir une quelconque insertion ; qu'il résulte, par ailleurs, des énonciations du point 5 du présent arrêt que le requérant ne démontre pas contribuer à l'éducation et l'entretien de son enfant né en France ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que dès lors qu'il n'est pas établi que M. B...contribuerait à l'éducation et l'entretien de son enfant, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant relative à la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant dans les décisions qui le concernent ; que le requérant ne peut pas, par ailleurs, utilement se prévaloir des dispositions de l'article 9 de cette même convention, qui créent uniquement des obligations entre Etats ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant que si M. B...soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour au Nigeria, où il serait menacé par le groupe Boko Haram du fait de son implication involontaire dans un réseau de recrutement de terroristes, il ne produit à l'appui de cette information que le récit soumis à la CNDA, laquelle a rejeté son recours dirigé contre la décision du directeur de l'OFPRA ayant estimé ce récit peu crédible ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a, à bon droit, été écarté par le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B...sollicite le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, où siégeaient : - M. Coiffet, président-rapporteur, - M. Lemoine, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février
  14. Le rapporteur, B. MassiouLe président, O. Coiffet Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02053

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