CETATEXT000036646043 J4_L_2018_02_000001702382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646043.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 23/02/2018, 17NT02382, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 17NT02382 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET CABINET POLLONO Mme Barbara MASSIOU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1701967 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2017 la préfète de la Loire-Atlantique demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 juillet 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il indique que les parents de Mme B...ont cessé de la soutenir financièrement à la suite de son changement d'orientation, alors que le père de l'intéressée a attesté le 8 octobre 2016 qu'il subviendrait aux besoins de sa fille ; - ce jugement est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que Mme B...n'a obtenu aucun diplôme au bout de quatre années d'études ; l'intéressée n'a, en toute hypothèse, validé sa première année d'étude, postérieurement à l'arrêté contesté, qu'à l'âge de 23 ans ; les attestations de sérieux et d'assiduité et le certificat médical produits ne suffisent pas à établir que cet arrêté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - à supposer que la cour considère que Mme B...justifie du caractère réel et sérieux des études poursuivies, elle sollicite que soit subsisté au motif initial de refus de renouvellement du titre de séjour celui tiré de ce que l'intéressée ne justifie pas de moyens d'existence suffisants ; - au titre de l'effet dévolutif de l'appel, elle s'en remet à ses écritures présentées en première instance. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2017, Mme B...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle fait valoir que les moyens soulevés par la préfète de la Loire-Atlantique ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, - et les observations de MeC..., substituant MeE..., représentant MmeB....
- Considérant que MmeB..., ressortissante mauritanienne née en 1994, est entrée en France le 16 septembre 2012 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'elle a obtenu en cette même qualité la délivrance de plusieurs cartes de séjour temporaires valables jusqu'au 30 septembre 2016 ; que, par un arrêté du 3 janvier 2017 portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler ce titre de séjour ; que, par un jugement du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; que la préfète relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que le renouvellement de cette carte de séjour est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a suivi au titre des années universitaires 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 les enseignements de licence 1 en " maths-info-physique-chimie " à l'université de Nantes, sans toutefois réussir à valider cette année d'études, ayant obtenu des moyennes annuelles respectives de 3,29, 6,05 et 9,61 sur 20 ; qu'elle s'est ensuite inscrite en licence 1 " économie-gestion " au titre de l'année 2015-2016 mais n'a réussi qu'à valider la moitié des unités de valeur de l'année ; qu'elle n'a finalement validé les deux semestres de cette année d'études qu'au terme de l'année universitaire 2016-2017, soit après la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, au terme de quatre années d'études et d'une réorientation, Mme B...n'avait obtenu aucun diplôme ni même validé une première année de licence ; que, dans ces conditions, alors même que l'intéressée aurait fait l'objet de pressions familiales l'ayant déstabilisée et conduite à devoir travailler à temps partiel, la préfète de la Loire-Atlantique est fondée à soutenir que les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni de procéder à la substitution de motif sollicitée, que la préfète de la Loire-Atlantique est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 3 janvier 2017 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision refusant à Mme B...le renouvellement de son titre de séjour comporte la mention des textes qui en constituent le fondement, ainsi que l'énoncé des éléments relatifs au cursus universitaire suivi pendant quatre années par l'intéressée et des notes obtenues dans ce cadre ; que, par suite, et alors même que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas indiqué que Mme B...aurait subi des pressions familiales dans le choix de son orientation scolaire, cette décision est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des énonciations du point précédent que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour n'aurait pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs énoncés au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit au respect de la vie familiale, est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de renouveler une carte de séjour portant la mention " étudiant " ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des énonciations des points 6 à 9 du présent arrêt que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de celle refusant à Mme B...le renouvellement de son titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B...sollicite le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1701967 du tribunal administratif de Nantes du 12 juillet 2017 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, où siégeaient : - M. Coiffet, président-rapporteur, - M. Lemoine, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février
- Le rapporteur, B. MassiouLe président, O. Coiffet Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02382