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17NT02642

CETATEXT000036646049 J4_L_2018_02_000001702642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646049.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 23/02/2018, 17NT02642, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 17NT02642 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE STRAT Mme Barbara MASSIOU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 juin 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1604714 du 20 janvier 2107, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 août 2017, M.E..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 janvier 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 13 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est régulièrement suivi sur le plan médical depuis son arrivée en France et prend un traitement médicamenteux lourd composé principalement de deux antidépresseurs et d'un anxiolytique de la famille des benzodiazépines ; il n'est pas établi que son traitement serait disponible dans son pays d'origine ; les troubles psychologiques dont il souffre étant liés à ce pays, il ne peut être considéré qu'il pourrait y être soigné ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; il est bien intégré en France où il a de nombreuses attaches ; - la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée le 7 septembre 2017 au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, - et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant M.E....
  2. Considérant que M.E..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en 1987, est entré irrégulièrement en France le 13 janvier 2013 ; qu'il a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 juin 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2015 ; que M. E...a ensuite sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 13 juin 2016 portant obligation de quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer ce titre de séjour ; que M. E...relève appel du jugement du 20 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis du 19 mai 2016 le médecin de l'agence régionale de santé Bretagne a estimé que si l'état de santé de M. E...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié à cette prise en charge dans le pays d'origine de l'intéressé ; que M. E...établit souffrir d'un syndrome dépressif, être suivi régulièrement par un psychologue et s'être fait prescrire un traitement antidépresseur et anxiolytique incluant notamment la prise de Zoloft, Lysanxia et Mianserine ; qu'il ne ressort, toutefois, d'aucune des pièces versées au dossier que ce traitement devrait être poursuivi sous peine de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'état de santé du requérant ; que si M. E...produit, par ailleurs, une liste des médicaments essentiels en République démocratique du Congo sur laquelle n'apparaissent pas les médicaments qui lui ont été prescrits, cette liste est datée de mars 2010 et ne saurait, à elle seule, suffire à établir que son traitement ne pourrait pas être poursuivi dans ce pays, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé ; que si, enfin et au surplus, le requérant se prévaut de ce que ses troubles trouveraient leur origine dans des événements subis dans ce pays, ce qui ferait obstacle à ce qu'il puisse y être soigné, il ressort des décisions prises par les instances de l'asile que son récit quant à ces événements a été estimé peu vraisemblable ; que M. E...n'apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause cette appréciation ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision refusant un titre de séjour à M. E... ne méconnaissait pas les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que M. E...était entré en France depuis environ trois ans et demi à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n'y avait pas séjourné régulièrement, si ce n'est lors des périodes durant lesquelles il a bénéficié de récépissés du fait de ses demandes de titre de séjour ; que s'il soutient être bien intégré en France et y avoir des attaches, il ne l'établit pas ; qu'il ressort, en revanche, de la fiche de renseignements établie au titre de sa demande d'asile que sa concubine et au moins deux de leurs trois enfants mineurs résidaient alors en République démocratique du Congo ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que l'ont estimé les premiers juges ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que M. E...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son engagement auprès du Comité pour la démocratie et les droits de l'homme et de son témoignage contre l'administration pénitentiaire congolaise lors d'un procès public ; que le récit soumis à l'examen de l'OFPRA a toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4., été estimé peu vraisemblable par cet organisme ; que si M. E...établit, par ailleurs, que son fils né en 2010 a obtenu le statut de réfugié en Afrique du Sud, les pièces du dossier n'indiquent pas le motif pour lequel il bénéficie de cette protection ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées a été écarté par les premiers juges ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. E...sollicite le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, où siégeaient : - M. Coiffet, président-rapporteur, - M. Lemoine, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février
  10. Le rapporteur, B. MassiouLe président, O. Coiffet Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02642

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