CETATEXT000036646050 J4_L_2018_02_000001702676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646050.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 23/02/2018, 17NT02676, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 17NT02676 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS & ASSOCIES M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 août 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1605376 du 1er mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 août 2017 M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er mars 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 29 août 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
- Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les traitements nécessaires à la prise en charge de ses pathologie ne sont pas disponibles en Mauritanie ; - le préfet d'Ille-et-Vilaine ne pouvait décider de le renvoyer en Mauritanie sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1985, est entré en France le 14 septembre 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa étudiant ; que, le 21 octobre 2015, il a demandé le bénéfice d'un titre de séjour " étranger malade " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 1er mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police... " ;
- Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que cette prise en charge était disponible en Mauritanie ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est porteur d'un virus inactif de l'hépatite B dont le risque de complication est très faible, qui ne nécessite pas de traitement particulier mais une simple surveillance périodique dont il est possible de bénéficier en Mauritanie ; que si l'intéressé souffre également de troubles psychiques qui nécessitent des consultations régulières auprès d'un psychiatre et d'un psychologue et la prise d'un traitement à base de sertraline et de prazepam, il ressort des pièces du dossier que ces médicaments sont disponibles en Mauritanie et que, si les documents et articles relatifs aux structures d'accueil et au nombre de médecins psychiatres en Mauritanie produits par M. A...attestent des lacunes du système médical mauritanien dans cette spécialité, ils ne suffisent pas à démontrer l'indisponibilité d'une prise en charge dans ce pays ; que, dans ces conditions, ces documents ne sont pas de nature à infirmer les conclusions de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ; que, par suite, et dès lors que M. A...n'invoque aucune circonstance humanitaire exceptionnelle susceptible de faire obstacle au refus de titre de séjour dont il a fait l'objet, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a, en prenant son arrêté, pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." ;
- Considérant que M.A..., dont il a été indiqué au point 3 qu'il peut bénéficier de la prise en charge médicale dont il a besoin en Mauritanie, ne justifie pas être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas d'éloignement vers ce pays ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a estimé que la décision contestée fixant le pays à destination duquel M. A...pourra être reconduit d'office n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février
- Le rapporteur, E. BerthonLe président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02676