CETATEXT000036646051 J4_L_2018_02_000001702718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646051.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 23/02/2018, 17NT02718, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 17NT02718 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS & ASSOCIES M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 26 juin 2015 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par un jugement n° 1505584 du 24 février 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2017 M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 février 2017 ; 2°) d'annuler la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 26 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
- Il soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions des articles L. 411-5 et R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.D..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 24 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder la mesure de regroupement familial qu'il avait sollicitée au bénéfice de son épouse le 9 janvier 2015 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. (...) ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (...) " ; que l'article R. 411-4 du même code dispose : Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (...) " ;
- Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris la décision contestée aux motifs que M. D...ne remplissait ni la condition de logement normal ni celle de ressources stables et suffisantes ; que si M. D...justifie disposer d'un logement de plus de 43 m², suffisant pour accueillir son épouse au regard de la règlementation applicable, il ressort des pièces du dossier que le revenu mensuel moyen du ménage, apprécié sur une période de douze mois entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014, est inférieur à 900 euros net et en partie constitué d'allocations de retour à l'emploi et d'indemnités journalières qui ne constituent pas des ressources stables ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, n'a pas méconnu les disposions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. D...la mesure de regroupement familial sollicitée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. D...invoque également la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé. " ; que, cependant, si l'épouse de M. D... résidait en France à la date de la décision contestée, elle n'était pas titulaire d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a épousé à Rennes, le 12 septembre 2014, une compatriote titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités des Pays-Bas ; que, eu égard à la faible durée de son mariage à la date de la décision contestée et au fait que M. D...n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale hors de France, par exemple au Maroc ou aux Pays-Bas, la décision contestée, qui n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner son épouse hors de France, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, que, pour le surplus, M. D... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision contestée est suffisamment motivée et qu'elle n'a pas été prise en l'absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février
- Le rapporteur, E. BerthonLe président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02718