CETATEXT000036646052 J4_L_2018_02_000001702744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646052.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 23/02/2018, 17NT02744, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 17NT02744 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT FRANCK BUORS M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite, intervenue le 28 mars 2015, par laquelle le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ". Par un jugement n° 1502603 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2017 M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 juillet 2017 ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Finistère du 28 mars 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 . Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'il bénéficiait d'une inscription en master 2 pour l'année 2014-
- Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2017 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.D..., ressortissant marocain né le 21 octobre 1986, est entré en France le 29 août 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il a obtenu des cartes de séjour temporaire en qualité d'étudiant jusqu'au 31 octobre 2014 ; que M. D... relève appel du jugement du 7 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour ; Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
- Considérant que M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2017 ; que, par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet ; Sur la légalité de la décision contestée du préfet du Finistère : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a sollicité le 28 novembre 2014 le renouvellement de son titre de séjour ; qu'une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 28 mars 2015 ; qu'il ressort des écritures en défense du préfet du Finistère que cette décision était motivée par le fait que M. D...n'avait pas, malgré les demandes qui lui avaient été faites, produit ses relevés de notes pour l'année 2014-2015 " ou tout élément justifiant de la validation de cette année d'étude " et n'établissait pas, par suite, poursuivre des études au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, M.D..., qui était inscrit depuis l'année universitaire 2012-2013 en master 1 " Sciences, technologies, santé ", mention " biologie et santé ", à l'université de Bretagne occidentale, produit devant la cour un relevé de notes et résultats, daté du 27 mars 2015, établissant l'obtention de ce master 1 et la poursuite de ses études en 2014-2015 ; que, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle est intervenue, la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts, alors même que le requérant aurait omis d'informer l'administration de sa situation ; que, dès lors, cette décision doit être annulée ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M.D... ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Finistère réexamine la demande de M. D...tendant au renouvellement de son titre de séjour ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cet examen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D...présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1502603 du tribunal administratif de Rennes en date du 7 juillet 2017, ainsi que la décision implicite du préfet du Finistère intervenue le 28 mars 2015 et refusant à M. D...le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande de M. D...tendant au renouvellement de son titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février
- Le rapporteur, E. BerthonLe président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02744