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17NT02750

CETATEXT000036646053 J4_L_2018_02_000001702750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646053.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 23/02/2018, 17NT02750, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 17NT02750 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET SELARL ATLANTIQUE ASSOCIES M. Olivier COIFFET M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 avril 2017 du préfet de la Sarthe refusant l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1704431 du 4 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 2017 et 30 novembre 2017, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'État, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avant que le Conseil d'Etat ne statue sur son pourvoi dirigé contre la décision de la cour nationale du droit d'asile relative à sa demande d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire s'en remet à ses écritures de première instance. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que Mme C..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 4 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2017 du préfet de la Sarthe l'obligeant quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Sarthe :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif aux contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa version alors applicable : " En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la Cour de réexamen est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. (...) " ;
  4. Considérant que le jugement attaqué a été notifié à Mme C... le 10 juillet 2017 ; que l'intéressée a présenté, le 1er août 2017, soit avant l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, une demande d'aide juridictionnelle, laquelle a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ; qu'il a été statué sur cette demande par une décision du 8 août 2017 ; qu'ainsi, la requête d'appel, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2017, n'est pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
  5. Considérant que Mme C..., ressortissante camerounaise, soutient qu'étant menacée par les autorités de son pays, elle est entrée en France le 19 avril 2014 et qu'elle vit depuis cette même année avec un compatriote en situation régulière avec lequel elle a souscrit un PACS le 4 août 2017 et avec lequel elle est également associée à titre professionnel ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de la communauté de vie qu'elle allègue et n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où résident notamment ses six enfants, dont plusieurs sont mineurs et où elle-même a vécu la majeure partie de sa vie ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme C..., le préfet de la Sarthe n'a pas, en obligeant l'intéressée à quitter le territoire français, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  6. Considérant, pour le surplus, que Mme C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'introduction par l'intéressée d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision du 28 mars 2017 de la Cour nationale du droit d'asile ne faisait pas obstacle à ce qu'elle fasse l'objet d'un décision l'obligeant à quitter le territoire français et de ce que cette décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-rapporteur, - M. Lemoine, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 février
  8. Le président-rapporteur, O. Coiffet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. Lemoine Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17NT027502

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