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17NT02759

CETATEXT000036646054 J4_L_2018_02_000001702759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646054.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 23/02/2018, 17NT02759, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 17NT02759 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET REGENT M. Olivier COIFFET M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2016 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1610265 du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2017, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 mars 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente dans la mesure où il n'est pas établi que le délégataire principal était empêché de signer ces décisions ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. A... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 8 août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - les observations de MeD..., représentant M. A... B... ;
  2. Considérant que M. A... B...relève appel du jugement du 31 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2016 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par MmeG..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. E..., directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de la Loire-Atlantique, en vertu d'un arrêté du 31 août 2016 du préfet régulièrement publié au recueil spécial n° 82 des actes administratifs de l'Etat dans le département ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... n'aurait pas été absent ou empêché ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, par ailleurs, que M. A... B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'a été prise en méconnaissance ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, de ce que le requérant n'était pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette même décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce que cette dernière décision n'est entachée ni d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et de ce que le requérant n'était pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
  5. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. A... B...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-rapporteur, - M. Lemoine, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 février 2018 Le président-rapporteur, O. Coiffet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. Lemoine Le greffier, M. F... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17NT027592

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