CETATEXT000036646057 J4_L_2018_02_000001702799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646057.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 23/02/2018, 17NT02799, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 17NT02799 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE TALLEC M. Olivier COIFFET M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C..., née D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 11 décembre 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1601062 du 10 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme C.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2017, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 mars 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande d'asile à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée le 10 octobre 2017 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme C..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 10 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que Mme C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision contestée portant refus de titre de séjour n'est entachée ni d'une insuffisance de motivation ni d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, en prenant cette décision, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée et de ce que cette décision n'a été prise en méconnaissance ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., née D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-rapporteur, - M. Lemoine, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 février
- Le président-rapporteur, O. Coiffet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. Lemoine Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17NT027992