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17NT02901, 17NT02902

CETATEXT000036646059 J4_L_2018_02_000001702901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646059.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 23/02/2018, 17NT02901, 17NT02902, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 17NT02901, 17NT02902 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LE BIHAN ; LE BIHAN ; LE BIHAN Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...et M. B...D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 17 juillet 2017 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a respectivement prononcé leur remise aux autorités lettones, responsables de leurs demandes d'asile. Par un jugement nos 1703282, 1703287 du 3 août 2017 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 17 juillet 2017 décidant la remise de M. D...aux autorités lettones et rejeté la requête de MmeD.... Procédure devant la cour : I. Par une requête n°17NT02901 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 4 octobre 2017, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 août 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa remise aux autorités lettones responsables de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation notamment s'agissant de son état de santé dès lors qu'elle est atteinte d'une pathologie grave qu'elle a signalé lors de son entretien ; - les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues ; elle n'a pas reçu toutes les informations prévues par cet article dès l'introduction de sa demande de protection internationale ; la préfecture ne rapporte pas la preuve de la remise de la brochure A ; il n'a pas été justifié de l'agrément accordé par l'administration à l'organisme ISM ; - l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions des articles 17-1 et 17-2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; elle souffre d'une grave maladie et bénéficie en France d'une prise en charge médicale complexe et pluridisciplinaire qui serait interrompue en cas de transfert en Lettonie ; son transfert aux autorités lettones entraînerait un risque réel et avéré de détérioration significative et irrémédiable de son état de santé extrêmement précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et s'en remet à ses écritures de première instance. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2017. II. Par une requête n° 17NT02902, enregistrée le 20 septembre 2017, Mme D...représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 3 août 2017 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance susvisée n°17NT02901 en ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités lettonnes en apportant la précision qu'à la suite du jugement attaqué elle a été assignée à résidence le 18 août 2017 par la préfecture d'Ille-et-Vilaine et risque donc à tout moment d'être éloignée à destination de la Lettonie. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 26 octobre 2017, la demande de Mme D...au titre de l'aide juridictionnelle a été rejetée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 modifié ; - le règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure. 1. Considérant que MmeD..., ressortissante géorgienne, est entrée en France, accompagnée de son père le 24 novembre 2016 munie d'un passeport délivré par les autorités géorgiennes ; qu'elle a sollicité le 27 décembre 2016 son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que les services de la préfecture ont constaté que le passeport de Mme D...était revêtu d'un visa de type C délivré par les autorités de la Lettonie le 15 novembre 2016 et d'une validité du 20 novembre au 18 décembre 2016 ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine a sollicité le 23 mars 2017, en application des dispositions de l'article 12-4 du règlement (UE) n°604/2013 du 29 juin 2013, les autorités lettones et ces dernières ont accepté le 24 avril 2017 la prise en charge de MmeD... ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé le 17 juillet 2017 sa remise aux autorités lettones, responsables de sa demande d'asile ; que la requérante, sous le n° 17NT02901, relève appel et, sous le n° 17NT02902, demande le sursis à exécution du jugement du 3 août 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes et de se prononcer par un seul arrêt ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté du 17 juillet 2017 que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, en particulier au regard des éléments qu'elle a produit sur la pathologie dont elle est atteinte ; que, dès lors, la requérante n'est fondée à soutenir ni que l'arrêté contesté serait entaché d'une insuffisance de motivation ni que cette insuffisance de motivation traduirait un défaut d'examen de sa situation personnelle ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /

  1. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
  2. b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
  3. c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
  4. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
  5. e)du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
  6. f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature de cette information, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur une garantie ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a apposé sa signature sur le formulaire traduit en géorgien attestant que lui été remise dans une langue comprise par elle, le géorgien, le guide du demandeur d'asile et la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel sera le pays responsable de l'analyse de ma demande ' "; qu'en outre, si la brochure B ne lui a été remise qu'à l'issue de l'entretien individuel qu'elle a eu avec les services préfectoraux le 30 janvier 2017, cette date ne saurait être regardée comme tardive et de nature à l'avoir privée d'une garantie substantielle dès lors qu'elle conservait la possibilité de faire valoir utilement toute observation, notamment de se prévaloir de la présence de proches sur le territoire français, de contester son transfert vers un autre Etat-membre ou d'en demander la suspension ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a bénéficié le 30 janvier 2016 lors de son entretien individuel, ainsi que le permettent les dispositions précitées, des services téléphoniques d'un interprète en géorgien de la société ISM interprétariat qui bénéficie d'un agrément ministériel aux fins d'interprétariat et de traduction ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; 6. Considérant, qu'aux termes de l'article 32 du règlement (UE) n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : " Échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert 1. Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, (...), l'Etat membre procédant au transfert transmet à l'Etat membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mental de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis. (...)" ; 7. Considérant que de telles dispositions qui concernent l'exécution de la mesure, sont sans incidence sur la régularité de la décision ordonnant la remise de Mme D...aux autorités lettones ; 8. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable " ; qu'aux termes de l'article17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 9. Considérant que Mme D...soutient qu'elle est atteinte d'une porphyrie qui a nécessité une intervention chirurgicale en Géorgie puis une prise en charge complexe et pluridisciplinaire en France où elle a été hospitalisée à plusieurs reprises au CHU de Pontchaillou, à Rennes, puis à Paris ; que, toutefois, elle ne démontre pas, par les certificats médicaux produits, qu'elle ne pourrait bénéficier en Lettonie du traitement médical que son état de santé requiert, équivalent à celui qu'elle reçoit en France, ni que son état de santé serait incompatible avec le voyage vers la Lettonie ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que le transfert de la requérante, présenterait un risque réel et avéré de détérioration significative et irrémédiable de son état de santé et constituerait ainsi un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux ainsi que les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en s'abstenant de faire usage du pouvoir discrétionnaire de conserver l'examen de sa demande d'asile ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 17 juillet 2017 décidant sa remise aux autorités lettones ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement : 11. Considérant que la cour se prononçant par le présent arrêt sur le bien fondé du jugement du 3 août 2017, les conclusions de Mme D...tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°17NT02902 tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 août 2017. Article 2 : La requête n° 17NT02901 de Mme D...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 6 février 2018 à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger- Winterhalter présidente assesseure, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février 2018. La rapporteure, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ La greffière, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 Nos 17NT02901, 17NT02902 1

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