CETATEXT000036646060 J4_L_2018_02_000001702903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646060.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 23/02/2018, 17NT02903, 17NT02904, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de NANTES 17NT02903, 17NT02904 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LE BIHAN ; LE BIHAN ; LE BIHAN Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 18 août 2017 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé sa remise aux autorités Lettones, responsables de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante cinq jours. Par un jugement n°1703713 du 24 août 2017 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de M.C.... Procédure devant la cour : I. Par une requête n°17NT02903, enregistrée le 20 septembre 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 août 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa remise aux autorités lettones responsables de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation notamment s'agissant de l'état de santé de sa fille, cette dernière étant atteinte d'une pathologie grave qu'elle a signalée lors de son entretien ; la décision est en ce sens entachée d'un défaut de motivation ; - les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'a pas reçu toutes les informations prévues par cet article dès l'introduction de sa demande de protection internationale ; la préfecture ne rapporte pas la preuve de la remise de la brochure A ; il n'a pas été justifié de l'agrément accordé par l'administration à l'organisme ISM ; - l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions des articles 17-1 et 17-2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; sa fille souffre d'une grave maladie et bénéficie en France d'une lourde prise en charge médicale complexe et pluridisciplinaire qui serait interrompue en cas de transfert en Lettonie ; le transfert de sa fille aux autorités lettones entraînerait un risque réel et avéré de détérioration significative et irrémédiable de son état de santé extrêmement précaire ; - la décision de remise devant être annulée la décision d'assignation à résidence qui repose sur cette décision, le sera donc également par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et s'en remet à ses écritures de première instance. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier
- II. Par une requête n° 17NT02904, enregistrée le 20 septembre 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 24 août 2017 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il invoque les mêmes moyens que dans l'instance susvisée n°17NT02903 en ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités lettonnes en apportant la précision qu'à la suite du jugement attaqué il a été assigné à résidence le 18 août 2017 par la préfecture d'Ille-et-Vilaine et risque donc à tout moment d'être éloigné à destination de la Lettonie. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 26 octobre 2017, la demande de M. C...au titre de l'aide juridictionnelle a été rejetée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 modifié ; - le règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure.
- Considérant que M.C..., ressortissant géorgien, est entré en France, accompagnée de sa fille, le 24 novembre 2016 muni d'un passeport délivré par les autorités géorgiennes ; qu'il a sollicité le 27 décembre 2016 son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que les services de la préfecture ont constaté que le passeport de M. C... était revêtu d'un visa de type C délivré par les autorités de la Lettonie le 15 novembre 2016 et d'une validité du 20 novembre au 18 décembre 2016 ; qu'en application des dispositions de l'article 12-4 du règlement (UE) n°604/2013 du 29 juin 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a sollicité le 23 mars 2017 la prise en charge de l'intéressé par les autorités lettones qui l'ont acceptée le 24 avril 2017 ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé le 18 août 2017 sa remise aux autorités lettones, responsables de sa demande d'asile, et par une décision du même jour l'a assigné à résidence ; que M.C..., sous le n° 17NT02903, relève appel de ce jugement et, sous le n° 17NT02904, en demande le sursis à exécution ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes et de se prononcer par un seul arrêt ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant que M. C...n'a soulevé dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Rennes que des moyens de légalité interne ; qu'ainsi il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé et aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des article 4 et 32 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait décidé son transfert aux autorités lettones, responsables de sa demande d'asile, sans avoir préalablement examiné tous les éléments de sa situation dont l'administration était informée ;
- Considérant, qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable " ; qu'aux termes de l'article17 du même règlement : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. C...soutient que sa fille est atteinte d'une porphyrie qui a été soignée en Géorgie et qu'elle a été prise en charge en France en janvier 2017 par le centre hospitalier universitaire de Rennes où elle a été admise en juin 2017, en raison d'une nouvelle crise ; que, toutefois, il ne démontre pas, par les certificats médicaux produits, qu'elle ne pourrait bénéficier en Lettonie du traitement médical que son état de santé requiert, équivalent à celui qu'elle reçoit en France, ni que son état de santé serait incompatible avec le voyage vers la Lettonie ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que le transfert de sa fille présenterait un risque réel et avéré de détérioration significative et irrémédiable de son état de santé et constituerait ainsi un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, par suite, et alors que sa fille fait également l'objet d'une décision de transfert en Lettonie, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en s'abstenant de faire usage du pouvoir discrétionnaire de conserver l'examen de sa demande d'asile ;
- Considérant que M.C..., qui devant la cour ne demande pas l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 18 août 2017 l'assignant à résidence, ne peut utilement exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté prononçant sa remise aux autorités lettones ; qu'en tout état de cause, comme indiqué aux considérants 3 et 4 du présent arrêt, cet arrêté n'est pas illégal ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
- Considérant que la cour se prononçant par le présent arrêt sur le bien fondé du jugement du 24 août 2017, les conclusions de M. C...tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°17NT02904 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 août
- Article 2 : La requête n° 17NT02903 de M. C...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter présidente assesseure, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février
- La rapporteure, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ La greffière, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 Nos 17NT02903, 17NT02904 1