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17NT03048

CETATEXT000036646061 J4_L_2018_02_000001703048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646061.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/02/2018, 17NT03048, Inédit au recueil Lebon 2018-02-26 CAA de NANTES 17NT03048 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LAPISARDI M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association intercommunale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine (AISVP) et M. B...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les délibérations adoptées le 3 juin 2014 par le conseil municipal de la commune de Langesse (Loiret) portant aliénation en tout ou partie de treize chemins communaux et la délibération adoptée la 17 juin 2014 autorisant le maire de la commune à effectuer les démarches correspondantes et à signer les actes afférents. Par un jugement n° 1402927 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a partiellement fait droit à cette demande en annulant la délibération n° 2014-32 du 3 juin 2014 autorisant la cession du chemin rural n° 3 et la délibération du 17 juin 2014 en tant qu'elle concernait ce même chemin. Par un arrêt n° 16NT00161 du 13 février 2017, la Cour a, d'une part, rejeté la requête de la commune de Langesse demandant l'annulation de ce jugement, et, d'autre part, rejeté les conclusions en appel incident formées par l'AISVP et M.A.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre et le 28 décembre 2017, la société civile SCAF du 75, représentée par MeG..., demande : 1°) que soit admise la tierce opposition qu'elle soulève contre l'arrêt rendu par la Cour sous le n° 16NT00161 ; 2°) que soit déclaré nul et non avenu cet arrêt en tant qu'il confirme l'annulation de la délibération du 3 juin 2014 portant aliénation du chemin rural n° 3 et de la délibération du 17 juin 2014 autorisant le maire de la commune de Langesse à effectuer les démarches correspondantes et à signer les actes afférents à cette aliénation ; 3°) l'annulation des articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif ; 4°) que soit rejeté le recours formé par l'AISVP et M.A... ; 5°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'AISVP et de M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCAF du 75 soutient que : - elle est recevable à former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt de la Cour dès lors qu'elle a acquis le terrain d'assiette correspondant à l'emprise foncière du chemin rural n° 3 et que l'arrêt ne lui a pas été régulièrement communiqué ou notifié, qu'elle n'a été ni présente ni représentée lors de l'instance d'appel, et que la décision juridictionnelle à laquelle elle s'oppose préjudicie à ses droits ; - son recours en tierce opposition n'est pas tardif ; - elle était déjà propriétaire du terrain au moment de la saisine de la Cour ; - l'arrêt de la Cour a lésé ses droits ; - l'arrêt de la Cour est entaché d'une erreur de droit, en ce que l'utilisation occasionnelle d'un chemin rural ne fait pas obstacle à son aliénation ; - la notion d'affectation à l'usage du public n'a pas été correctement appréciée par la Cour ; - l'arrêt de la Cour est entaché d'une erreur de fait, le chemin considéré ne pouvant plus être regardé comme affecté à l'usage du public ; - le chemin rural n° 3 pouvait régulièrement faire l'objet d'une aliénation ; - le chemin en question était loué comme terre agricole depuis 1967 et n'était plus entretenu par la commune ; - le chemin en question ne fait pas partie d'un itinéraire de promenade et de randonnée ; - le commissaire-enquêteur n'a émis aucune réserve sur l'aliénation du chemin rural n° 3, la Cour s'étant méprise sur ce point ; - elle ne peut être regardée comme ayant donné mandat à la commune ; - ses intérêts propres ne peuvent être confondus avec ceux de la commune ; - aucun moyen d'annulation nouveau ne peut valablement être soulevé par les demandeurs de première instance dans le cadre d'un recours en tierce opposition. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2017 et le 10 janvier 2018, l'association intercommunale de sauvegarde et valorisation du patrimoine (AISVP) et M. B...A..., représentés par MeF..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCAF du 75 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association et M. A...font valoir que le recours en tierce opposition de la SCAF est irrecevable, qu'aucun des moyens d'annulation soulevés n'est fondé et que la délibération autorisant la cession du chemin rural n° 3 méconnaît le principe d'égalité. Par un mémoire en observations, enregistré le 24 novembre 2017, la commune de Langesse, représentée par son maire en exercice, conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCAF du

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant MeG..., représentant la société civile SCAF du 75 et de Me D...F..., substituant Me E...F..., représentant l'AISVP et M.A....
  2. Considérant que, par un arrêt en date du 13 février 2017, la Cour a rejeté la requête de la commune de Langesse tendant à l'annulation du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi d'une demande d'annulation d'une série de délibérations du conseil municipal de la commune autorisant l'aliénation de plusieurs chemins communaux, s'est limité à annuler la délibération du 3 juin 2014 autorisant l'aliénation du chemin rural n° 3 dit des Chiffelays ainsi que la délibération adoptée le 17 juin suivant autorisant le maire à effectuer les démarches nécessaires et à signer les actes correspondants ; que, par la présente requête, la société SCAF du 75 a formé tierce opposition contre cet arrêt ; Sur la recevabilité de la requête :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ".
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société SCAF du 75 s'est rendue propriétaire dès le 27 avril 2015 de la parcelle de terrain appartenant jusqu'alors à la commune de Langesse et constituant l'emprise foncière du chemin rural n°3 dont le conseil municipal de la commune avait décidé l'aliénation le 3 juin 2014 ; que la SCAF du 75 et la commune de Langesse avaient conclu, le 30 juin 2014, un protocole d'accord complété par le 21 octobre 2014 par un avenant ; que ces documents, annexés à l'acte de vente, révèlent que la SCAF a, en dépit du fait qu'elle était informée de l'existence d'une procédure contentieuse engagée devant le tribunal administratif d'Orléans concernant la contestation des délibérations adoptées par la commune, désirait régulariser l'acte de vente, ayant déclaré faire son affaire personnelle des conséquences de la décision du tribunal administratif ; que, selon les termes de ce protocole d'accord, " les deux parties uniront leurs efforts afin de faire aboutir dans les meilleurs délais l'objet et l'exécution du présent protocole d'accord " ; que la SCAF du 75 a réitéré le 21 octobre 2014 son acquiescement aux termes de la vente prévue en dépit du recours pour excès de pouvoir formé le 29 juillet 2014 contre la délibération du 3 juin 2014 et a conclu cette vente avant même que n'intervienne le jugement du tribunal administratif, sans produire un mémoire en intervention au cours de l'instance ouverte devant cette juridiction ; qu'elle ne peut ainsi être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme justifiant d'un intérêt propre distinct de celui de la commune de Langesse à l'annulation du jugement du tribunal administratif et doit donc être regardée comme ayant été représentée dans l'instance d'appel par la commune de Langesse ; que, dès lors, la tierce opposition qu'elle a formée contre l'arrêt du 13 février 2017 de la cour est irrecevable ; que sa requête doit en conséquence, être rejetée ; Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association intercommunale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine et M. A...versent à la société SCAF du 75 la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu de mettre à leur profit à la charge de la SCAF du 75, au même titre, une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SCAF du 75 est rejetée. Article 2 : La société SCAF du 75 versera 1 500 euros à l'association intercommunale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine et à M.A.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile SCAF du 75, à l'association intercommunale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine (AISVP), à M. B... A...et à la commune de Langesse. Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 9 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 février
  6. Le rapporteur, A. MONY Le président, H. LENOIRLe greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT03048

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