CETATEXT000036646062 J4_L_2018_02_000001703558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646062.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/02/2018, 17NT03558, Inédit au recueil Lebon 2018-02-26 CAA de NANTES 17NT03558 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR EDEN AVOCATS M. Eric SACHER M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...épouse A...a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du 26 septembre 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry du 14 mai 2014 refusant de délivrer un visa d'entrée en France à l'enfant E...C..., ensemble la décision de ladite autorité consulaire du 14 mai
- Par un jugement n° 1500070 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2017, Mme A..., représentée par Me D...de la société Eden avocats, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 avril 2017 ; 2°) d'annuler la décision de la commission des recours contre les refus de visa en date du 26 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à E...C...un visa de long séjour, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl " Eden avocats " de la somme de deux mille euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation de la Selarl au versement de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les incohérences de transcription dans les extraits et jugements fournis sont dues à des erreurs matérielles commises par l'administration guinéenne et ne remettent pas en cause l'existence de la filiation ; - la possession d'état est établie ; . le refus de visa porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le refus de visa porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est fondé. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sacher.
- Considérant que MmeC..., épouseA..., ressortissante guinéenne née le 23 janvier 1984, est entrée sur le territoire français en 2010 et a obtenu la qualité de réfugiée par une décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides du 26 août 2011 ; qu'une demande de visa d'entrée et de long séjour a été déposée le 6 février 2013, en faveur de son enfant allégué E...C...; que par une décision du 14 mai 2014, l'autorité consulaire française à Conakry a rejeté cette demande au motif que la preuve du lien familial entre l'enfant et Mme A...n'était pas rapportée ; que ce refus a été confirmé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté, par une décision du 26 septembre 2014, le recours formé par Mme A...; que cette dernière relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 avril 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision de la commission de recours ainsi que celle de la décision consulaire du 14 mai 2014 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un membre de la famille d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; qu'aux termes de l'article 16-11 du code civil : " L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : / 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; / (...) / En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. (...) " ;
- Considérant que pour rejeter le recours de MmeA..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du caractère apocryphe des actes d'état civil produits, ne permettant pas d'établir la filiation entre la requérante et l'enfant E...C...;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de visa formulée pour l'enfant E...a été produit un acte de naissance qui a été déclaré apocryphe par le service de sécurité intérieure de l'ambassade de France en Guinée après consultation des autorités guinéennes ; que selon cet acte, d'une part, la mère de l'enfant, Mme C...épouseA..., est née " le 23 juin 1984 " alors que celle-ci déclare être née le 23 janvier 1984 ; que les dates de déclaration de naissance diffèrent également selon les actes ; que si Mme C...produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 22 juillet 2014 par le tribunal d'instance de Conakry, elle produit également un extrait du registre de transcription, établi par la commune de Matoto, selon lequel l'officier de l'état-civil de cette commune a transcrit ce jugement en marge des registres de l'état-civil de la commune le 9 juillet 2014, soit avant même que le jugement ne soit rendu ; que ces nombreuses incohérences et anomalies créent un doute sérieux sur l'authenticité des actes et jugements produits ; que si Mme A...se déclare prête à subir des tests génétiques pour établir la filiation de l'enfantE..., elle ne présente à l'appui de sa requête aucun test permettant d'établir de manière certaine la filiation alléguée ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner des mesures d'expertise ou d'instruction propres à établir, le cas échéant, un lien de filiation, telles que celles prévues notamment à l'article 16-11 du code civil ; que Mme A...ne justifie pas avoir elle-même engagé une telle action sur le fondement de ces dispositions ou, le cas échéant, dans les conditions prévues par une loi étrangère présentant des garanties équivalentes ; qu'il en résulte que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu estimer, sans commettre ni erreur d'appréciation, ni erreur de droit, que les actes d'état-civil produits à l'appui de la demande de visa du jeune E...C...étaient dépourvus de valeur probante et ne permettaient pas d'établir son lien de filiation vis-à-vis de Mme A...;
- Considérant que les quelques photos et bordereaux d'envoi d'argent produits par Mme A...ne suffisent pas à démontrer qu'elle entretient une relation continue avec l'enfantE... ; que la situation de possession d'état alléguée n'est dès lors pas établie ;
- Considérant qu'en l'absence de filiation établie entre la requérante et l'enfant E...C..., les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouse A...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 9 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Sacher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 février
- Le rapporteur, E. SACHERLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT03558