CETATEXT000036646065 J5_L_2018_02_000001601452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646065.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 16NC01452, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de NANCY 16NC01452 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ FERNER Mme Sandra DIDIOT Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'EURL A...B. a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2011 ainsi que des majorations correspondantes ; Par un jugement n° 1203338 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2016, l'EURL A...B., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du 24 mai 2016 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2011 ainsi que des majorations correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas répondu à tous les moyens soulevés par sa requête initiale ; - le service lui a demandé la production de fichiers non comptables, en violation des dispositions combinées des articles L. 13 et R. 13-1 du livre des procédures fiscales et 54 du code général des impôts ; - l'administration a également méconnu les dispositions de l'article L. 47-A 2 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne pouvait opérer des traitements informatiques sur des documents de pure gestion ; - le contrôle inopiné exercé par l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 47 alinéa 4 du livre des procédures fiscales, dès lors que ce dernier, eu égard notamment à sa durée, ne s'est pas borné à de simples constatations matérielles mais a comporté l'examen critique de documents ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL A...B. ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2016, l'EURL A...B. conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot, - et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public. 1. Considérant que l'EURL A...B., établie à Colmar et qui exploite une officine pharmaceutique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée à la période du 1er janvier 2010 au 28 février 2011 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service, par propositions de rectification des 18 et 24 novembre 2011, établies selon la procédure contradictoire, a rejeté la comptabilité et reconstitué les recettes de la pharmacie pour les exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ; que la société relève appel du jugement du 24 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2011 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le tribunal administratif de Strasbourg a expressément répondu à l'ensemble des moyens contenus dans les mémoires produits par la requérante ; que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a omis de répondre à aucun de leurs moyens ; que, par suite, l'EURL A...B. qui se borne à alléguer que le tribunal n'a pas répondu à chacun de ses moyens, n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. (...) " ; que l'article R.13-1 du même code prévoit que : " Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment :
- a)La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce ;
- b)L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels. " ; qu'enfin, l'article 54 du code général des impôts dispose que : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. (...) " ; 4. Considérant, d'une part, que l'EURL A...B. reproche au vérificateur d'avoir procédé au contrôle de plusieurs fichiers de son logiciel de gestion commerciale " Alliance Plus ", version Premium, qui ne pouvaient faire l'objet d'un tel examen dès lors qu'ils ne présentaient pas le caractère de documents comptables au sens de l'article 54 du code général des impôts ; 5. Considérant qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales que dans le cas, comme en l'espèce, de la vérification d'une comptabilité informatisée, l'examen de l'administration peut porter sur tout document concourant à la formation du résultat comptable, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 54 du code général des impôts, dès lors qu'il ne ressort nullement de l'article R. 13-1 ou L. 13 précités du livre des procédures fiscales que l'étendue du contrôle de l'administration serait limitée aux documents comptables mentionnés par cet article 54 ; 6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport obtenu par l'administration dans le cadre de son droit de communication et établi par un expert informatique près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, que le logiciel Alliance Plus utilisé par les pharmacies dispose d'une fonctionnalité permettant de modifier des informations reprises dans les écritures comptables ; qu'en effet, le programme " outils administration " comporte des fonctions appelées " traitement écritures règlements " et " traitement écritures factures ", lesquelles permettent la suppression d'une partie des opérations d'encaissement en espèces du fichier de facturation, à l'exclusion des opérations mettant en cause des tiers (paiements par chèques ou cartes bancaires, remboursement par tiers-payant) ; que le logiciel Alliance Plus a pour objet l'enregistrement des marchandises à l'achat, le suivi quantitatif des marchandises la facturation et l'encaissement de recettes ; que ces données doivent dès lors être regardées comme concourant à la formation des résultats comptables de la société ; que les fichiers en cause pouvaient ainsi faire l'objet, dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la pharmacie, d'un contrôle sur le fondement de l'article L. 13 précité du livre des procédures fiscales ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " I.-Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double. II.-En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : (...)
- c)Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. (...)" ; 8. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que les données du logiciel Alliance Plus ont concouru à la formation des résultats comptables de la société et pouvaient valablement être soumises au traitement prévu par les dispositions précitées de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; 9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " (...) En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. " ; 10. Considérant que l'EURL A...B. soutient que la durée anormalement longue des opérations effectuées sur le logiciel Alliance Plus par le service dans le cadre d'un contrôle inopiné ayant précédé la vérification de comptabilité révèle nécessairement que l'administration s'est livrée à l'examen au fond des documents comptables et non à une simple constatation matérielle de l'existence et de l'état desdits documents, outrepassant les pouvoirs qu'elle détient en vertu de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; 11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 24 mars 2011, après avoir remis en mains propres à M. C...A..., gérant de la société requérante, un avis de vérification fixant la date de première intervention au 5 avril 2011, le service a procédé de 10h à 13 heures 30 à un contrôle inopiné, sur le fondement de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'il ressort des mentions de l'état contradictoire des constatations matérielles effectuées lors de ce contrôle inopiné, contresigné par M.A..., que le vérificateur s'est borné à dresser une liste de fichiers informatiques se rapportant au logiciel Alliance Plus dont la désignation exacte a été jointe en annexe à ce procès-verbal ; que la circonstance que M. A... ait été sollicité pour effectuer des manipulations informatiques aux fins de listage des fichiers ne saurait caractériser une méconnaissance des dispositions précitées, alors qu'il n'est nullement établi que les fichiers ainsi identifiés auraient fait l'objet d'un début d'analyse ; qu'aucune copie de ces fichiers n'a été réalisée ni emportée par le vérificateur ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, le vérificateur n'a pas procédé à l'examen au fond ni à une analyse critique de ces documents comptables dès sa visite mais s'est borné à examiner l'existence et l'état des documents comptables ; que dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le contrôle inopiné dont elle a fait l'objet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL A...B. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administra- tive : 13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL A...B. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL A...B. et au ministre de l'action et des comptes publics. 6 N° 16NC01452 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.