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16NC01460

CETATEXT000036646067 J5_L_2018_02_000001601460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646067.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 16NC01460, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de NANCY 16NC01460 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ FERNER Mme Sandra DIDIOT Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010, ainsi que des majorations correspondantes ; Par un jugement n° 1204323 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 mai 2016 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujettie au titre des années 2008 à 2010, ainsi que des majorations correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'article L. 57 du livre des procédures fiscales a été méconnu dès lors que le CD Rom qui comporte le détail du traitement informatique réalisé pour reconstituer le chiffre d'affaires de la pharmacie n'a pas été joint à la proposition de rectification qui leur a été adressée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A...n'est pas fondé. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2016, M. A...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Par lettre du 26 décembre 2017, la cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que l'administration a, à tort, fait application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du CGI pour l'établissement des contributions sociales assises sur les revenus considérés comme distribués (cf. Conseil constitutionnel 7 juillet 2017 décision n° 2017-643/650 QPC). Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu : - l'avis de dégrèvement du 3 janvier 2018 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot, - et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

  1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) A...B., qui exploite une officine de pharmacie à Colmar (Haut-Rhin), dont son gérant, M. A...est titulaire de l'intégralité des parts sociales, l'administration a notifié à M. et MmeA..., selon la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers qui ont entraîné leur assujettissement, au titre des années 2008, 2009 et 2010, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et à des majorations ; que M. A...relève appel du jugement du 24 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces droits et pénalités ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, s'agissant des contributions sociales et des pénalités y afférentes mises à la charge de M.A..., l'administration fiscale a prononcé, par décision du 3 janvier 2018, des dégrèvements à hauteur de 1 083 euros au titre de l'année 2008, 1 137 euros au titre de l'année 2009 et 688 euros au titre de l'année 2010, correspondant à la différence entre les prélèvements sociaux - et les majorations correspondantes - calculés sur une assiette majorée de 25 % et les impositions calculées sur le rehaussement non majoré ; que les conclusions de la requête de M. A...sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués " ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
  5. Considérant, d'autre part, que lorsque, à la suite d'une vérification de comptabilité d'une société passible de l'impôt sur les sociétés, des revenus réintégrés au résultat imposable de la société sont regardés comme distribués entre les mains d'un tiers et que l'administration entend imposer le bénéficiaire des distributions sur le fondement du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il lui appartient d'informer ce dernier des motifs du redressement notifié à la société, dont procède le redressement notifié à son égard, afin de lui permettre, le cas échéant, d'en contester utilement le bien-fondé ; qu'à cette fin, à défaut de reprendre la teneur de la proposition de rectification adressée à la société ou de la joindre à celle qu'elle adresse au bénéficiaire des distributions, l'administration est tenue, si ce dernier en fait la demande, de la lui communiquer, après en avoir, s'il y a lieu, occulté les passages couverts par le secret fiscal, ou de lui en communiquer la teneur ;
  6. Considérant que M. A...soutient que les propositions de rectification notifiées à son foyer fiscal ne peuvent être regardées comme satisfaisant aux exigences de motivation posées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que le CD Rom contenant l'intégralité des traitements informatiques opérés par le service n'y étant pas annexé, son foyer fiscal n'a pas été mis en mesure de contester utilement le bien-fondé de la méthode de reconstitution de recettes et de chiffres d'affaires employée par l'administration et, par suite, des minorations de recettes à l'origine des revenus distribués imposés entre leurs mains ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propositions de rectification des 18 novembre et 9 décembre 2011 notifiées à M. A...comportaient en annexe la proposition de rectification notifiée à la SELARL Pharmacie les Trois Epis précisant la nature des traitements informatiques qui avaient été effectués ainsi que les motifs sur lesquels le service s'est fondé pour écarter la comptabilité de l'officine pharmaceutique comme non probante et détaillante, enfin, la méthode employée par le vérificateur pour procéder à la reconstitution des recettes de chacun des exercices vérifiés ; que si l'administration était tenue de notifier à la société vérifiée une copie du CD Rom contenant l'intégralité des traitements informatiques opérés, ce qu'elle a d'ailleurs fait, elle n'était en revanche, en vertu du principe d'indépendance des procédures d'impositions, pas tenue de l'annexer à la proposition de rectification notifiée à l'associée pour mettre la contribuable en mesure de contester utilement les rehaussements en litige ; que le service a ainsi satisfait aux exigences de motivation posées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des propositions de rectification doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
  9. Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A...tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à mettre à la charge de l'Etat, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010 correspondant à la différence entre les prélèvements sociaux calculés sur une assiette majorée de 25 % et les impositions calculées sur le rehaussement non majoré. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics. 4 N° 16NC01460 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation. 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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