CETATEXT000036646075 J5_L_2018_02_000001602281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646075.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 16NC02281, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de NANCY 16NC02281 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DHERS SELARL BS2A M. Stéphane DHERS Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 4 mai 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a obligé à se présenter régulièrement au service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Doubs ; Par un jugement n° 1600814 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2016, le préfet du Doubs demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M.C.... Il soutient qu'il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisque si M. C...souffre d'une hépatite virale B, il peut bénéficier d'un traitement approprié en Mongolie. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2017, M.C..., représenté par Me Bescou, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par décision du 13 mars 2017, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy a maintenu la décision du 2 septembre 2016 par laquelle M. C...avait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D...Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., ressortissant mongol né le 23 novembre 1974, a déclaré être entré en France le 12 décembre 2010 ; que, par une décision du 10 février 2014, le préfet du Doubs lui a délivré un titre de séjour pour raisons de santé qui a été renouvelé une fois ; que, par un arrêté du 4 mai 2016, le préfet du Doubs a refusé de renouveler une seconde fois son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et l'a obligé à se présenter régulièrement au service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Doubs ; que, par un jugement du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Doubs de délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " à M. C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que le préfet du Doubs interjette appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M.C... :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative : " I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : 1° Entrée et séjour des étrangers en France (...) " ;
- Considérant que la requête a été signée par M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture du Doubs ; que, par un arrêté du 31 août 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Doubs a accordé une délégation de signature à M. B...à " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Doubs et notamment les décisions suivantes : (...) - refus de séjour ; - obligations de quitter le territoire (...) - décisions portant fixation du pays de destination (...) à l'exception : 1) des réquisitions de la force armée 2) des arrêtés de conflit ; 3) de la réquisition du comptable public 4) des déférés préfectoraux à l'encontre des décisions prises par les collectivités locales ; 5) de la saisine de la chambre régionale des comptes ; 6) des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département. (...) " ; qu'ainsi, M. B...bénéficiait d'une délégation pour signer la requête d'appel ; que la fin de non-recevoir opposée par M. C...à cette requête ne peut donc qu'être écartée ; Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que, par un avis rendu le 18 mars 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté a estimé que l'état de santé M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'était pas en mesure de bénéficier d'un traitement approprié en Mongolie ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est atteint d'une hépatite B chronique nécessitant un suivi de l'évolution de fibrose et l'administration du médicament Viréad dont le ténofovir est le principe actif ; que, pour s'écarter de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet du Doubs s'est fondé sur des documents qui, s'ils indiquaient que le gouvernement de la République populaire mongole avait mis en oeuvre d'une politique de prévention et de contrôle de l'hépatite virale et que la plupart des spécialités médico-chirurgicales étaient offertes dans chaque hôpital d'Oulan-Bator, ne permettaient pas d'établir que M. C...pouvait bénéficier d'un suivi médical et du ténofovir dans son pays d'orifine ;
- Considérant que le préfet du Doubs produit pour la première fois en appel un courrier électronique du conseiller santé auprès de la direction générale des étrangers en France qui indique que M. C...peut bénéficier d'une surveillance médicale en Mongolie et qu'il ressort notamment d'un guide d'instructions relatives au dépistage, au diagnostic et au traitement de l'hépatite B publié en 2016 par le ministère de la santé de ce pays et de la liste des médicaments importés établie par les douanes de Mongolie que le ténéfovir est disponible dans ce pays ; que, contrairement à ce que soutient le défendeur, les éléments apportés par le conseiller santé auprès de la direction générale des étrangers en France peuvent être pris en compte dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne présenteraient pas un caractère objectif ou qu'ils seraient erronés, ce que le défendeur ne démontre pas ; que, par suite, le préfet du Doubs est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a jugé que l'arrêté du 4 mai 2016 était contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Besançon ainsi que les moyens qu'il a soulevés devant la cour ; Sur la légalité de l'arrêté du du 4 mai 2016 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de M.C... :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 7 de la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ;
- Considérant que M. C...vit en France depuis le 12 décembre 2010 avec son fils, né le 1er mars 2002 et dont la mère est décédée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant entretient depuis le mois de janvier 2011 une relation avec MmeA..., ressortissante nord-coréenne qui bénéficie du statut de réfugiée et dont il partage le domicile, comme l'établissent des courriers émanant de diverses administrations ; que M. C...s'occupe également de la fille de MmeA..., née le 22 juillet 2009, comme le démontrent les attestations circonstanciées qui ont été notamment établies par la directrice de l'école de la fille de MmeA..., par le directeur adjoint de cette école, par un médecin qui a examiné les deux enfants et par une voisine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...et Mme A...pourraient poursuivre leur vie privée et familiale dans un autre pays ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté a porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il doit être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Doubs n'est pas fondé à se plaindre de ce, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 4 mai 2016 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. C...a été maintenu dans le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bescou, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bescou de la somme de 1 000 euros ; D É C I D E : Article 1 : La requête du préfet du Doubs est rejetée. Article 2 : L'État versera à Me Bescou une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.C.... Copie en sera adressée au préfet du Doubs. 2 N° 16NC02281 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.