CETATEXT000036646079 J5_L_2018_02_000001602654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646079.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 16NC02654, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de NANCY 16NC02654 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DHERS GLAIVE M. Stéphane DHERS Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... épouse A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 26 février 2016 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1601300 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2016, Mme A...représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; Elle soutient que : - la décision contestée est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2017, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 24 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C...Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., ressortissante arménienne née le 15 février 1964, est entrée en France le 25 avril 2013 en qualité de conjoint d'un ressortissant français et a obtenu un titre de séjour, sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été plusieurs fois renouvelé jusqu'au 25 avril 2016 ; qu'en dernier lieu, elle a demandé le 23 février 2016 au préfet du Jura de lui renouveler son titre de séjour ; que, par un arrêté du 26 février 2016, le préfet du Jura a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à la requérante de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; que la requérante relève appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'une ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier à l'issue d'une audience qui s'est tenue le 22 septembre 2015, qu'il n'existe plus depuis 2005 de communauté de vie entre Mme A...et son conjoint français, celui-ci ayant déposé une requête aux fins de divorce le 4 juin 2015 ; que si la requérante fait valoir que tous les membres de sa famille, à savoir son frère et ses deux neveux, résident en France, depuis le décès de ses parents et de son autre frère en Arménie, elle n'établit pas qu'elle est dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine par la seule production des certificats de décès de ses parents ; qu'enfin, Mme A...ne démontre pas qu'elle ne pourrait reprendre son activité de médecin en Arménie comme elle le soutient ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; que le préfet du Jura n'a pas davantage commis, pour ces mêmes motifs, d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeA... ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête, et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (...) " ;
- Considérant que si Mme A...demande la condamnation de l'Etat aux dépens, elle ne justifie avoir engagé aucun des frais mentionnés par les dispositions précitées ; que, dès lors, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Jura. 2 N° 16NC02654 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.