CETATEXT000036646094 J5_L_2018_02_000001700822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/60/CETATEXT000036646094.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 17NC00822, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de NANCY 17NC00822 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DHERS RUDLOFF Mme Sandra DIDIOT Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 avril 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1603835 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet du Haut-Rhin du 7 avril 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé ; Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 13 mars
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot.
- Considérant que MmeB..., ressortissante kosovare née en 1971, est entrée en France irrégulièrement le 15 avril 2013 en compagnie de son mari et de leurs deux enfants mineurs, pour solliciter l'octroi du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2013, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 mars 2015 ; qu'en date du 25 novembre 2014, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que suite à l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé du 27 janvier 2015, le préfet du Haut-Rhin lui a délivré une autorisation provisoire de séjour de six mois, renouvelée en date du 17 août 2015 pour la même durée ; que par arrêté du 7 avril 2016, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que la requérante relève appel du jugement du 2 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été victime d'un accident coronarien aigu le 12 octobre 2014, ayant nécessité la réalisation d'une angioplastie et la pose d'un stent ; qu'elle est régulièrement suivie depuis son hospitalisation par un médecin spécialiste en cardiologie à l'hôpital de Mulhouse ; que par un avis rendu le 21 mars 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié était disponible au Kosovo ;
- Considérant toutefois que Mme B...suit un traitement médicamenteux complexe associant plusieurs molécules ; qu'il ressort des différents certificats médicaux qu'elle produit, émanant de son médecin cardiologue, que son traitement médical, inchangé depuis l'accident coronarien subi en 2014, doit être poursuivi de manière rigoureuse, et que la découverte en 2015 d'une anémie sérieuse avec asthénie lui font courir un risque supplémentaire ; que ces certificats précisent également que les différentes spécialités composant son traitement sont toutes indispensables et impératives au regard de sa pathologie, que les médications et thérapeutiques appropriées ne sont pas disponibles dans son pays d'origine et qu'une interruption de son traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la requérante produit une attestation du ministère de la santé du Kosovo, dont l'authenticité n'est pas contestée par l'administration, et dont il résulte que deux des médicaments qui lui sont prescrits ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels de ce pays ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les principes actifs même de ces médicaments étant mentionnés entre parenthèses dans ce document, il y a lieu de considérer que ces derniers ne sont pas disponibles au Kosovo, y compris sous une autre appellation commerciale ; que le préfet du Haut-Rhin produit un courriel émanant du conseiller santé auprès du directeur général des étrangers du ministère de l'Intérieur, selon lequel la circonstance qu'un médicament ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels ne signifie pas qu'il est indisponible dans la mesure où il peut être enregistré par l'agence du médicament au Kosovo ; que toutefois, faute notamment de produire la liste des médicaments enregistrés par cette agence, le préfet, par ce seul courriel, ne contredit pas utilement les documents circonstanciés produits par la requérante faisant état de l'indisponibilité des traitements nécessités par son état de santé ; qu'il s'ensuit que Mme B...est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a, en l'espèce, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il doit, par suite, être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé, que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme B...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 000 euros à verser à MeC..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1603835 du tribunal administratif de Strasbourg du 2 novembre 2016 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 7 avril 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme B...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 17NC00822 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.