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17NC00849

CETATEXT000036646100 J5_L_2018_02_000001700849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/61/CETATEXT000036646100.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 17NC00849, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de NANCY 17NC00849 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ GANGLOFF Mme Sandra DIDIOT Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 juin 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1604036 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 avril 2017, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet du Bas-Rhin du 6 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Une mise en demeure a été adressée au préfet du Bas-Rhin en date du 7 septembre
  2. Par ordonnance du 14 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier
  3. Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 16 janvier 2018, postérieurement à la clôture d'instruction. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 13 mars
  4. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot, Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, que la requérante reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 8 décembre 2016 ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour temporaire vie privée et familiale est délivrée de plein droit à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  7. Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise née en 1983, est entrée en France en juin 2013 ; qu'elle se prévaut de son mariage le 11 avril 2015 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, et de leur vie commune depuis le mois d'août 2013 ; qu'elle fait également valoir qu'elle est engagée avec son époux dans une démarche d'aide à la procréation depuis 2013, d'abord par le biais d'inséminations artificielles, puis de tentatives de fécondation in vitro ;
  8. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que son époux, résident régulier en France, rentre dans la catégorie ouvrant droit au regroupement familial en faveur de son épouse ; que ce dernier est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à plein temps en qualité d'étancheur, pour lequel il perçoit une rémunération équivalente au salaire minimum de croissance, et que le couple est locataire d'un logement de deux pièces ; qu'il n'est dès lors nullement établi, ni même allégué, que Mme A...ne pourrait effectivement bénéficier d'un regroupement familial ; que si elle produit plusieurs éléments médicaux établissant la réalité des démarches d'aide à la procréation engagées depuis plusieurs années, elle ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, suivre un protocole de soins dont l'interruption le temps d'instruction d'une demande de regroupement familial, même de plusieurs mois, entraînerait des conséquences irréversibles ou même néfastes, pour le projet d'enfant du couple ; qu'enfin, tant le séjour en France de l'intéressée que son mariage présentent un caractère récent, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie ; que dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que la décision attaquée aurait en l'espèce méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été développé au point 4, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  14. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  15. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme A...une somme en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée présentée par Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 17NC00849 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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