CETATEXT000036646116 J5_L_2018_02_000001701431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/61/CETATEXT000036646116.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 17NC01431-17NC01432-17NC01433, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de NANCY 17NC01431-17NC01432-17NC01433 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ BOUKARA Mme Stéphanie LAMBING Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...et MmeA... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 8 mars 2016 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer des titres de séjour. Par un jugement n° 1602326 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. M. D... B...et MmeA... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin aurait refusé de leur délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille de ressortissant européen, les décisions du 10 juin 2015 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a retiré leur titre de séjour, a refusé de leur délivrer des titres de séjour, et a décidé leur remise aux autorités espagnoles ainsi que la décision du 3 septembre 2015 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1506141, 1506189 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 17NC01431, respectivement les 20 juin 2017, 29 juin 2017 et 27 novembre 2017, M. D... B...et MmeA... B..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1602326 du 8 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 8 mars 2016 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer des titres de séjour ; 2°) d'annuler ces décisions du 8 mars 2016 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer des titres de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " UE - toutes activités professionnelles - membres de famille ", ou à défaut de réexaminer leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet a entaché ses décisions d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'ils ne pouvaient légalement leur reprocher une situation d'endettement en Espagne et qu'ils ont, en tout état de cause, rembourser leurs dettes ; - M. B...est titulaire d'une rente d'invalidité leur permettant de subvenir à leurs besoins et il bénéficie, avec sa famille, d'une couverture sociale en France ; - le préfet n'a pas tenu compte de la situation de la famille en méconnaissance de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions méconnaissent les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 7 et 8 de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés. M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 24 avril
- II.) Par une requête, enregistrée sous le n° 17NC01432 le 20 juin 2017, Mme A... B..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1506141,1506189 du 8 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille de ressortissant européen, les décisions du 10 juin 2015 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a retiré son titre de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a décidé sa remise aux autorités espagnoles ainsi que la décision du 3 septembre 2015 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions du préfet du Haut-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " UE - toutes activités professionnelles - membres de famille " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au bénéfice de Me C... en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : Sur la décision de refus de délivrance d'une carte de séjour les autorisant à travailler : - dès lors qu'elle justifie avec son époux de ressources suffisantes et d'une couverture sociale, la décision méconnait les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 7 et 8 de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - le préfet n'a pas suffisamment examiné sa situation ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en méconnaissant l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision de retrait de la carte de séjour temporaire visiteur : - aucune fausse déclaration n'a été commise quant aux aides financières dont ils ont bénéficié ; - le préfet a entaché ses décisions d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'ils ne pouvaient légalement leur reprocher une situation d'endettement en Espagne et qu'ils ont, en tout état de cause, remboursé leurs dettes ; Sur la décision de remise aux autorités espagnoles : - son recours est bien recevable à l'encontre de cette décision ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur les articles L. 531-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle bénéficie d'un droit au séjour en qualité de parents d'enfants, ressortissants communautaires ; Sur la décision de refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié du 3 septembre 2015 : - son recours est bien recevable à l'encontre de cette décision ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril
- III.) Par une requête, enregistrée sous le n° 17NC01433 le 20 juin 2017, M. D... B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1506141, 1506189 du 8 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille de ressortissant européen, les décisions du 10 juin 2015 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a décidé sa remise aux autorités espagnoles ainsi que la décision du 3 septembre 2015 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions du préfet du Haut-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " UE - toutes activités professionnelles - membres de famille " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au bénéfice de Me C... en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 17NC
- M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril
- Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambing.
- Considérant que les requêtes susvisées n° 17NC01431, 17NC01432 et 17NC01433, présentées pour M. et MmeB..., posent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M. et MmeB..., ressortissants sénégalais titulaires de titres de séjour espagnols, seraient entrés en France en mai 2013 selon leurs déclarations ; que le 18 février 2014, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour ; que par décisions du 25 avril 2014, le préfet du Haut-Rhin leur a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", valable du 5 août 2014 au 4 août 2015 ; que le 25 mars 2015, M. et Mme B... ont demandé au préfet de leur délivrer un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle ; que par arrêtés du 10 juin 2015, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer le titre de séjour sollicité, a retiré leurs cartes de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", au motif qu'elles avaient été obtenues par fraude ; qu'il a décidé la remise des requérants aux autorités espagnoles ; que leurs recours gracieux à l'encontre de ces décisions ont été rejetés le 3 septembre 2015 ; que par son jugement n° 1506141, 1506189 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 10 juin 2015 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a retiré la carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " de M. B... et a rejeté le surplus de leurs demandes ; que par courrier du 5 février 2016, les requérants ont sollicité la délivrance de titres de séjour en qualité de parents de ressortissants de l'Union européenne ; que, par décisions du 8 mars 2016, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à leurs demandes ; que par jugement n° 1602326 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur recours ; que les requérants relèvent appel des jugements du 8 décembre 2016 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté d'une part, leurs demandes tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin aurait refusé de leur délivrer un titre de séjour en qualité de membres de famille de ressortissant européen, les décisions du 10 juin 2015 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a retiré le titre de séjour de Mme B..., a refusé de leur délivrer un titre de séjour, et a décidé leur remise aux autorités espagnoles ainsi que la décision du 3 septembre 2015 portant rejet du recours gracieux et d'autre part leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 8 mars 2016 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer des titres de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de refus de délivrance d'une carte de séjour les autorisant à travailler :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article R. 121-14 du même code : " Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du ressortissant accompagné ou rejoint. / Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale (...) " ;
- Considérant que M. et Mme B...soutiennent que leurs demandes de titre de séjour avec autorisation de travail devaient être regardées comme des demandes de carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union autorisant à travailler en application de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils sont titulaires de cartes de résident de longue durée délivrées par les autorités espagnoles ; que les courriers adressés par les époux B...au préfet ne sollicitaient pas des cartes de séjour de membres de la famille d'un citoyen de l'Union mais des titres de séjour les autorisant à travailler ; qu'ils n'ont pas fait mention de la circonstance que leurs deux enfants mineurs auraient la nationalité espagnole, ce qui, au demeurant, n'est pas établi ; que par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Haut-Rhin, qui a procédé à un examen particulier de leur situation, a illégalement rejeté des demandes de délivrance de titres de séjour en qualité de membres de famille de ressortissants européens ;
- Considérant en second lieu qu'il ressort des dispositions combinées de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, transposée dans l'ordre juridique français par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'elles confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes ; que l'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie ; que, dans pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux enfants mineurs de M. et Mme B...sont titulaires de cartes de résident de longue durée délivrées par les autorités espagnoles ; qu'ils ont la nationalité sénégalaise ; que les requérants n'établissent pas, par la production de ces seules cartes de résident, que leurs enfants, nés en 2009 et en 2010 en Espagne, auraient la nationalité espagnole ; que dans ces conditions, M. et Mme B...ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles 7 et 8 de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 ; En ce qui concerne la décision du 10 juin 2015 valant retrait de la carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " notifiée à MmeB... :
- Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg a constaté que l'arrêté du 10 juin 2015, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à Mme B...le 10 juin 2015 ; que la requérante n'a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision que le 31 août 2015 ; que par suite, le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté du 10 juin 2015 portant retrait du titre de séjour ; que Mme B...ne contestant pas la tardiveté opposée, ses conclusions présentées en appel tendant à l'annulation du retrait de sa carte de séjour temporaire visiteur par la décision du 10 juin 2015 ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les décisions du 10 juin 2015 valant remise aux autorités espagnoles :
- Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 10 juin 2015 valant remise aux autorités espagnoles au motif de leur tardiveté ; que Mme B...conteste en appel avoir reçu le courrier de notification dudit arrêté dès lors qu'elle a refusé de signer le courrier de notification attestant de la remise du document ; que le courrier de notification renvoie explicitement à l'arrêté de remise aux autorités espagnoles et aux droits des intéressés ; que Mme B...est réputée avoir ainsi eu connaissance des voies et délais de recours ; que dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le délai de recours ne lui était pas opposable et que ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ont été à tort déclarées irrecevables ; que M. B...ne contestant pas quant à lui la tardiveté opposée, ses conclusions présentées en appel tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2015 valant remise aux autorités espagnoles ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les décisions du 3 septembre 2015 valant refus de carte de séjour temporaire " salarié " :
- Considérant en premier lieu, que M. et Mme B...reprennent en appel les mêmes moyens que ceux invoqués devant les premiers juges et tirés de l'insuffisante motivation des décisions, du défaut d'examen particulier de leur situation et de ce que le préfet se serait à tort cru lié par l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que le tribunal administratif de Strasbourg a suffisamment et à bon droit répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant en deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6, M. et Mme B...ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles 7 et 8 de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes du sous-paragraphe 321 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006, modifié par l'avenant du 25 février 2008 : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'en vertu des articles L. 341-2 et L. 341-4 du code du travail, aujourd'hui repris aux articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du même code, pour exercer une activité professionnelle salariée en France, l'étranger doit notamment présenter une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) " ;
- Considérant que pour examiner une demande d'autorisation de travail présentée par un ressortissant sénégalais, il incombe à l'administration d'apprécier si l'intéressé remplit les conditions énumérées par l'article R. 5221-20 du code du travail, à l'exception de celle tenant à la situation de l'emploi figurant au 1° de cet article dans le cas où le métier envisagé figure sur la liste figurant à l'annexe IV de l'accord modifié du 23 septembre 2006 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
- Considérant que Mme B...soutient qu'elle peut exercer un emploi de garde d'enfants, métier figurant dans l'accord franco-sénégalais comme ouvrant droit au séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente ; qu'ainsi, elle ne pouvait prétendre à un titre de séjour " salarié " ;
- Considérant que M.B..., quant à lui, se prévaut d'une promesse d'embauche en tant qu'aide-soignant ; que ce métier n'est pas mentionné dans la liste figurant à l'annexe IV de l'accord modifié du 23 septembre 2006 précité ; qu'ainsi, le préfet de Haut-Rhin a pu à bon droit opposer les conditions fixées par le 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail ; que les éléments produits par le requérant ne remettent pas en cause la situation de l'emploi exposée en défense par le préfet ; qu'il n'est pas justifié que les compétences de M. B...ne seraient pas détenues par des demandeurs d'emploi déjà présents sur le marché du travail ; que par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de délivrer une autorisation de travail à M.B... ;
- Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que M. et Mme B...soutiennent notamment qu'ils sont titulaires de cartes de résident longue durée délivrées par un État membre de l'Union européenne, que leurs trois enfants sont scolarisés en France depuis leur arrivée, qu'ils s'expriment bien en français étant originaires d'un pays francophone, et qu'ils disposent de promesses d'embauche ; que ces circonstances ne constituent ni des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels de nature à faire regarder les arrêtés attaqués comme entachés d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant en dernier lieu, que les circonstances que M. et Mme B...bénéficient d'une promesse d'embauche et que deux de leurs trois enfants seraient de nationalité espagnole ne permettent pas d'établir que le préfet du Haut-Rhin a commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions au regard de leur situation personnelle ; En ce qui concerne les décisions du 8 mars 2016 portant refus de titre de séjour en qualité de parents de ressortissants de l'Union européenne :
- Considérant en premier lieu, que M. et Mme B...reprennent en appel les mêmes moyens que ceux invoqués devant les premiers juges et tirés de l'insuffisante motivation des décisions et du défaut d'examen particulier ; que le tribunal administratif de Strasbourg a suffisamment et à bon droit répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : "
- Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
- Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres: a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres; [...] Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. " ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, intitulé " Droit de séjour de plus de trois mois " : "
- Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois: [...] b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil [...]
- Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) " ; qu'aux termes de qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un État tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-
- L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 321-1 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le titre sollicité par M. et Mme B...est subordonné à la double condition que leurs enfants, ressortissants mineurs d'un État membre, soient couverts par une assurance maladie appropriée et qu'en tant que parents en assumant la charge, ils disposent de ressources suffisantes ;
- Considérant que pour refuser la délivrance des titres de séjour sollicités, le préfet s'est fondé sur l'absence de couverture d'assurance maladie de la familleB..., sur le recours à une association caritative et aux aides du conseil général pour subvenir à leurs besoins, ainsi que sur le niveau d'endettement des époux B...en Espagne ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que d'une part, M. et Mme B...sont affiliés avec leurs enfants au régime local d'Alsace-Moselle de sécurité sociale à compter du 11 juin 2014 ; que d'autre part, les requérants soutiennent qu'ils disposent de revenus suffisants pour subvenir à leurs besoins ; qu'ils ont produit en première instance la traduction d'un acte notarié du 27 avril 2009 par lequel les époux B...ont accepté le transfert de propriété du bien acquis par prêt bancaire au bénéfice de la banque leur ayant accordé ledit prêt ; qu'en échange, la dette de 228 000 euros a été éteinte ; qu'ainsi, il est établi que les requérants n'avaient plus de dettes en Espagne ; que M. et Mme B...percevaient à la date des décisions attaquées une pension d'invalidité mensuelle de 999,28 euros ; que leurs ressources n'étaient pas suffisantes pour que les requérants et leurs trois enfants en bas-âge ne deviennent pas une charge déraisonnable pour les finances publiques ; que la perspective de revenus futurs ne peut suffire à considérer que les époux B...disposaient, à la date des décisions attaquées, de revenus suffisants pour subvenir à leurs besoins sans assistance ; que si le préfet du Haut-Rhin a entaché les décisions attaquées d'erreur de fait en indiquant que les requérants ne bénéficiaient d'aucune assurance maladie en dehors de l'aide médicale d'état, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il s'était exclusivement fondé sur l'absence de ressources suffisantes des requérants ; que dès lors, M. et Mme B...ne peuvent se prévaloir d'un droit au séjour en France en qualité de parents d'enfants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que M. et Mme B...étaient en France au moins depuis février 2014, date à laquelle ils ont sollicité un titre de séjour ; que la durée de présence en France n'est justifiée que par l'instruction de leurs demandes de titres de séjour ; qu'ils ne justifient pas avoir tissé des liens forts en France ; que leurs deux premiers enfants sont nés en Espagne ; que leur scolarité débutante en France peut se poursuivre en Espagne ; que les décisions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer la famille, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer en Espagne ou dans leur pays d'origine ; que dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le préfet n'a pas davantage commis, pour ces mêmes motifs, d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de M. et Mme B...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme B...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme B...de la somme qu'ils demandent sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à MmeA... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera faite pour information au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 17NC01431,17NC01432,17NC01433 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.