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17NC01464

CETATEXT000036646121 J5_L_2018_02_000001701464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/61/CETATEXT000036646121.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 17NC01464, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de NANCY 17NC01464 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DHERS YAHI Mme Stéphanie LAMBING Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à 1'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1700918 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 22 juin 2017 et le 12 octobre 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à 1'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros, en application des articles L.761-1 du Code de la justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : Sur la décision lui refusant le séjour : - la décision du préfet est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'annulation de la décision de refus de titre de séjour emporte illégalité de la décision l'obligeant de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Par ordonnance du 15 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2018 à midi. Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet du Bas-Rhin le 18 janvier 2018, après clôture de l'instruction. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre
  2. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambing.
  3. Considérant que M.C..., ressortissant marocain, né en 1991, est entré régulièrement en France le 25 décembre 2015, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour valable quinze jours ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que par arrêté du 24 janvier 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2017 ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué pris dans toutes ses composantes :
  4. Considérant que M. C...reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que M. C...soutient que sa mère, ses frères et soeurs, résident régulièrement en France depuis leur entrée sur le territoire en 2013 ; que son père réside et a travaillé en France depuis 1966 ; que selon ses dires, sa famille le prend en charge financièrement et qu'il est isolé au Maroc ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. C... a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 24 ans, séparé de son père ; que s'il habite chez ses parents depuis son arrivée en France, il n'a entretenu que des relations irrégulières avec sa mère, ses frères et soeurs entre 2013 et 2015 ; qu'il a suivi ses études au Maroc et a obtenu des diplômes de coiffure, lui permettant ainsi de s'insérer professionnellement dans son pays d'origine et de subvenir à ses besoins ; qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français ; que son entrée en France est récente ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
  9. Considérant en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant en premier lieu, que faute pour M. C...d'avoir démontré l'illégalité de la décision lui refusant le séjour, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision invoqué par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  11. Considérant que pour les mêmes motifs énoncés au point 4, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 17NC01464 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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