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16MA03324

CETATEXT000036646137 J6_L_2018_02_000001603324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/61/CETATEXT000036646137.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 23/02/2018, 16MA03324, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de MARSEILLE 16MA03324 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SCP AMIEL-SUSINI M. André MAURY M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux recours, M. E... F..., a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 10 mars 2014, reprise le 3 avril 2014 pour corriger un erreur matérielle, par laquelle la ministre des affaires sociales a retiré la décision du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 14 novembre 2013 refusant le transfert de la pharmacie de M. A... B...du 330 avenue de Flaminus Raiberti à Contes dans les Alpes-Maritimes au 13 place du Docteur Albert Ollivier dans la même commune et a autorisé ce transfert, d'enjoindre à l'administration de procéder à la fermeture de la pharmacie de M. B... et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761- l du code de justice administrative. Par un jugement n° 1401766 et 1402204 du 10 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a joint les deux recours, rejeté les demandes M. F... et mis à sa charge la somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2016 et des mémoires enregistrés les 18 mai 2017, 28 juin 2017 et 13 juillet 2017, M. F..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1401766 et 1402204 du 10 juin 2016 ; 2°) d'annuler les décisions du ministre des affaires sociales en date des 10 mars 2014 et 3 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre à l'ARS de procéder à la fermeture de la pharmacie de M.B... ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - l'arrêté du 3 avril 2014 a été pris au terme d'une procédure irrégulière, le retrait ou l'abrogation d'un acte administratif ne pouvant intervenir que dans le délai de recours de deux mois ; - la signataire de la décision ne disposait pas d'une délégation de signature l'habilitant à signer la décision contestée ; - le dossier de transfert de la pharmacie n'était pas complet en l'absence des autorisations de travaux nécessaires et de justification du droit de jouissance sur le local ; - la décision en litige méconnait les dispositions de l'article L. 5125-6 du code de la santé publique en ce qu'elle ne précise pas l'emplacement ou la pharmacie sera exploitée ; - la distance qui sépare les deux pharmacies est inférieure à 100 mètres ; - la décision de transfert méconnait l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2017, M. B..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le requérant n'a pas intérêt à agir ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2017 le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maury, premier conseiller, - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant M. B.... Une note en délibéré, enregistrée le 14 février 2018, a été présentée pour M. B....

  1. Considérant que, par jugement du 10 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. F... tendant à l'annulation des décisions des 10 mars et 3 avril 2014 par lesquelles la ministre des affaires sociales a retiré la décision du directeur de l'ARS Provence-Alpes-Côte-D'azur du 14 novembre 2013 refusant le transfert de la pharmacie de M. B... du 330 avenue de Flaminus Raiberti à Contes dans les Alpes-Maritimes au 13 place du Docteur Albert Ollivier dans la même commune et a autorisé ce transfert ; que M. F... relève appel de ce jugement ; Sur la légalité des décisions contestées :
  2. Considérant que M. F... reprend en appel les mêmes moyens que ceux soulevés devant les premiers juges tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, du caractère incomplet du dossier et de la méconnaissance de l'article L. 5125-6 du code de la santé publique ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent en appel aucun développement ou élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5125-14 du même code : " Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département ou vers toute autre commune de tout autre département " ; qu'il résulte de ces dispositions que le transfert d'une officine au sein de la même commune ne peut être autorisé que si la nouvelle implantation répond de façon optimale aux besoins de la population du quartier d'accueil, alors même que l'implantation précédente de cette officine aurait été située dans le même quartier ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre les décisions critiquées, la ministre des affaires sociales s'est fondée sur le caractère optimal de la réponse aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil, de l'absence d'incidence sur l'approvisionnement en médicaments de la population résidente du quartier d'origine, sur une amélioration de l'accès du public ainsi que sur l'absence de méconnaissance des intérêts de santé publique ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit qui serait constituée par l'absence de prise en compte des critères fixés par l'article L. 5125-3 du code de la santé doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mairie de Contes a redynamisé son centre-ville en réhabilitant la place Ollivier par la création de locaux commerciaux, d'une zone piétonne avec rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite, d'un ascenseur incliné pour relier la place Ollivier au vieux village haut, de quarante-cinq nouveaux logements, de nombreuses places de parkings à proximité de la pharmacie en litige et d'une gare routière ; que la place Ollivier constitue en outre le point d'arrivée d'une passerelle piétonne et d'un pont donnant sur l'entrée du village utilisés par l'ensemble de la population communale résidant de l'autre côté de la rivière " le Paillon " ; que les populations des communes de Bendejun, Coaraze et Berre-les-alpes, distantes de 3 à 11 km, viennent s'approvisionner en médicaments sur la commune de Contes le plus souvent en transports en commun ou en voiture et trouvent de nombreux emplacements de stationnement dans ce centre-ville rénové ; que le transfert querellé de la pharmacie de M. B... s'opère sur une courte distance de 200 mètres au sein du même quartier des " Parrans " ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose de distance minimale entre deux officines ; qu'ainsi la circonstance que la pharmacie B...est distante de 90 mètres de l'officine du requérant n'est pas de nature à établir que les décisions contestées auraient méconnu les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; que les décisions en cause, qui répondent aux critères posés par ces dispositions, ne sont par suite pas entachées d'erreur d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande de première instance, M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation des décisions du ministre des affaires sociales des 10 mars 2014 et 3 avril 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. F..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. F..., qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme que M. F... demande au même titre ; D É C I D E : Article 1er : la requête de M. F... est rejetée. Article 2 : M. F... versera à M. B... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., à M. A... B...et au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 9 février 2018, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Maury, premier conseiller, - M. Coutier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février 2018 N°16MA03324 2 bb 55-03-04-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.

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