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16MA03930

CETATEXT000036646143 J6_L_2018_02_000001603930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/61/CETATEXT000036646143.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 23/02/2018, 16MA03930, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de MARSEILLE 16MA03930 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POCHERON MERIDJEN M. André MAURY M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D...a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'annuler la décision du 16 septembre 2015 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 52 350 euros au titre de la contribution spéciale et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Par un jugement n° 1501044 du 25 août 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2016, M. D..., représenté par maîtreG..., demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2015 mettant à la charge des contributions spéciale et forfaitaire pour un montant cumulé de 54.474,00 euros ; 2°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'écarte aucun des motifs formulé dans les observations présentées par M. D... dans sa lettre du 20 juin 2015 ; - la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ; - M. A... de nationalité marocaine disposait d'une carte de travailleur saisonnier l'autorisant à travailler ; - le montant de la contribution spéciale est erroné, M. A... étant en situation régulière, le montant doit être réduit à 2000 fois le taux horaire du minimum garanti en application de l'article R. 8253-2 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... de la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il y a lieu, conformément au principe de l'application immédiate de la loi répressive plus douce, de faire application de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 qui prévoit que le cumul de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire de réacheminement pour l'emploi, par une personne physique, d'un étranger non autorisé à travailler ne peut excéder le montant de 15 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 ; - la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 ; - la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ; - le décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 relatif au montant de la contribution spéciale instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maury, premier conseiller, - et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public. Une note en délibéré, enregistrée le 12 février 2018, a été présentée pour M. D....

  1. Considérant qu'un contrôle, effectué le 17 décembre 2013 conjointement par la mutualité sociale agricole et par la gendarmerie nationale, sur l'exploitation agricole de M. D... à Ghisonaccia, dans le département de Haute-Corse, a permis de constater la présence de trois ressortissants étrangers, de nationalité marocaine et palestinienne, MM. A..., C...etB..., qui travaillaient à la cueillette des clémentines sans être titulaires d'une autorisation de travail ; que par une décision du 16 septembre 2015, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de M. D... la contribution spéciale, prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, d'un montant cumulé de 52 350 euros pour les trois travailleurs, ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un montant de 2 124 euros pour une personne, soit un montant total de 54 474 euros ; que le 13 novembre 2015 M. D... a saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à ce qu'il soit déchargé du paiement de ces contributions qui a été rejetée par un jugement du 7 juillet 2016 dont il relève appel par la présente requête ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par une décision du 12 décembre 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fixé à 42 8676 euros le montant de la contribution spéciale afin que le montant cumulé des contributions spéciale et forfaitaire n'excède pas la somme de 15 000 euros par salarié et a accordé, en conséquence, à M. D... une réduction de 9 474 euros ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision en litige en tant qu'elle porte sur cette dernière somme sont devenues sans objet ; Sur la légalité de la décision du la décision du 16 septembre 2015 :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision contestée mentionne les textes applicables, la date des faits litigieux, précise les noms des étrangers à l'origine de l'application de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire ainsi que le montant des sommes dues par référence au procès-verbal d'infraction du 17 décembre 2013 ; que cette décision qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des observations présentées par M. D..., était dés lors suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 applicable à la date de la constatation de l'infraction : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8521-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux. / [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 8253-8 du code du travail : " Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 (...) " ; qu'aux termes du même article L. 8253-1, dans sa rédaction issue de l'article 42 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, non modifiée sur ce point par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, le montant de cette contribution spéciale " est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
  5. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger (...). Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux " ; qu'aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article premier du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
  6. II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l' article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-
  7. III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) " ;
  8. Considérant que l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail est constituée du seul fait de l'emploi de travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français ; que le procès-verbal établi par les services de gendarmerie le 17 décembre 2013, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, atteste que M. B..., M. C... et M. A..., de nationalités marocaine et palestinienne, travaillaient à la cueillette de clémentines au moment du contrôle ; que si M. D..., indique que les trois personnes interrogées n'étaient pas embauchées, qu'aucun lien de subordination n'est établi et que son ouvrier a déclaré lors de son audition avoir demandé à ses trois personnes d'attendre son arrivée, ces éléments ne sont pas de nature à contredire la réalité des faits rapportés par le procès-verbal ; que le requérant ne conteste pas valablement avoir employé ces trois personnes en se bornant à faire valoir que son exploitation n'est pas clôturée et que tout individu peut y pénétrer ; qu'en outre, il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux d'audition que deux des trois individus contrôlés ont déclaré avoir commencé à travailler pour M. D... le matin même du contrôle au titre d'un essai ; que le titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 7 mars 2013 au 6 mars 2016 de M. A... produit au dossier est dépourvu de l'annexe qui permettrait de vérifier que l'intéressé était en situation de séjour régulier et autorisé à travailler le 17 décembre 2013, jour du contrôle ; que les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation doivent par suite être écartés ;
  9. Considérant, qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal d'audition de M. D... du 20 novembre 2014, qui ne se borne pas à mentionner la seule méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail à raison de l'emploi de trois salariés étrangers dépourvus d'autorisation de travail, mentionne également l'infraction de travail dissimulé résultant de l'absence de toute déclaration de ces salariés auprès des organismes sociaux ; que M. D... ne se trouvait ainsi pas dans l'un des cas où, en application de l'article L. 8253-1 du code du travail, le montant de la contribution spéciale devrait être réduite à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti ; que, par suite, il n'est pas fondé à revendiquer l'application de cette minoration ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en tant qu'elles portent sur les sommes restant en litige ;
  11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme demandée par M. D... sur le fondement des dispositions de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de mettre à la charge de M. D... la somme demandée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au même titre ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... dirigées contre la contribution spéciale mise à sa charge par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en tant qu'elles portent sur la somme de 9 474 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 février 2018, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Maury, premier conseiller, - M. Coutier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février
  12. 2 N° 16MA03930 bb 335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger. 59-02-02 Répression. Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative.

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