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16MA04206

CETATEXT000036646146 J6_L_2018_02_000001604206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/61/CETATEXT000036646146.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 23/02/2018, 16MA04206, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de MARSEILLE 16MA04206 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POCHERON CECCALDI M. André MAURY M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Eltex a saisi le tribunal administratif de Marseille le 14 décembre 2015 d'une demande d'annulation de la décision du 12 octobre 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 8 juillet 2015 par laquelle cette même autorité a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger, d'un montant de 17 550 euros ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement du ressortissant étranger dans son pays d'origine, prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un montant de 2 124 euros . Par une ordonnance n° 1510080 du 15 septembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure suivie devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2016 et le 5 février 2018, la SARL Eltex, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 15 septembre 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de lui accorder la décharge des contributions mises à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance est irrégulière ; - le traitement du recours est intervenu par Télérecours sous l'identifiant de l'avocat-conseil de la Société Eltex, lequel fut destinataire, le jour même de l'introduction de la requête le 14 décembre 2015, d'un accusé de réception par voie électronique ; - la demande de première instance était recevable, les articles des articles R. 414-2, R. 431-2, R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative ayant été respectés ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui supporte la charge de la preuve, s'est borné à faire état de l'existence d'un procès-verbal établi par les services de police en date du 11 février 2014 sans en révéler, même partiellement, le contenu, empêchant ainsi le débat contradictoire prescrit par les dispositions légales applicables en pareil matière ; - un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 septembre 2017 l'a relaxée des fins de poursuites, M. E... n'ayant pas été employé par elle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et a ce que soit mise à la charge de la SARL Eltex la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la requête est tardive et irrégulière ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maury, - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me B...D..., représentant la société Eltex à l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 12 février 2018, a été présentée pour la SARL Eltex.

  1. Considérant que la SARL Eltex relève appel de l'ordonnance du 15 septembre 2016, par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 octobre 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours gracieux formé contre la décision 8 juillet 2015 par laquelle cette même autorité a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger, d'un montant de 17 550 euros ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement du ressortissant étranger dans son pays d'origine, prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un montant de 2 124 euros ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ... " ;
  3. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 414-2, R. 431-2, R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, pour être recevable, une requête doit être signée par son auteur, où, si elle est introduite par un avocat, par ce dernier, qui peut également s'identifier selon les modalités prévues en matière de transmission des requêtes par voie électronique ;
  4. Considérant que la société Eltex soutient que la requête n'avait pas à être signée dès lors qu'elle avait été adressée au greffe du tribunal au moyen de l'application Télérecours, que le traitement du dossier est intervenu par cette même application sous l'identifiant de son avocat et que celui-ci aurait été destinataire le 14 décembre 2015, date de l'introduction de la demande, d'un accusé de réception par voie électronique émanant de l'adresse "production-telerecours-gnr@conseil-etat.fr " ; que, cependant, à cette date, l'utilisation de Télérecours était, en application des dispositions de l'article R. 414-1 antérieure au 1er janvier 2017, facultative ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'historique des échanges par Télérecours entre le conseil de la société et le tribunal, que si ce dernier a bien accusé réception de la demande par le truchement de l'application, ce recours n'a pas été adressé par Télérecours mais sous une forme " papier " ; qu'aucune preuve d'un envoi de la demande par Télérecours n'est apportée ; que la demande figurant au dossier de première instance n'est pas signée et s'achève en bas de la deuxième page sans aucune des mentions habituelles portées par les avocats, ni même d'ailleurs sans conclusions formalisées ; qu'aucun texte n'interdisait au tribunal de transmettre à l'avocat inscrit sur Télérecours un accusé de réception par le biais de l'application alors même que la demande avait été notifiée sur support " papier " ; que le tribunal a demandé à l'avocat de la société, par un courrier en date du 15 décembre 2015 sous forme " papier ", comme il lui était loisible de le faire compte-tenu de la même forme " papier " du recours, de régulariser celui-ci dans un délai de 15 jours, ce courrier étant notifié à l'adresse exacte de l'avocat ; que celui-ci en a été avisé le 17 décembre 2015, avec la mention que le pli devait être retiré au bureau de poste Saint-Ferréol à compter du 21 décembre suivant ; que, cependant, ce courrier est revenu au tribunal avec la mention selon laquelle il n'avait pas été réclamé alors qu'il appartenait au conseil de la société requérante de retirer le pli régulièrement notifié ; que le courrier de demande de régularisation doit être regardé comme ayant été notifié à la date de sa présentation, soit au plus tard le 17 décembre 2015 ; que par suite, en l'absence de régularisation à l'expiration du délai de quinze jours à compter de cette date, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a pu régulièrement rejeter la demande comme irrecevable aux motifs qu'elle était incomplète et dépourvue de signature ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Eltex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de mettre à la charge de l' OFII le versement de la somme demandée par la SARL Eltex sur le fondement des dispositions de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de mettre à la charge de la SARL Eltex la somme demandée par l'OFII au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Eltex est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Eltex et l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 février 2018, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Maury, premier conseiller, - M. Coutier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février
  7. N°16MA04206 2 ia 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

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