← France

16MA04381

CETATEXT000036646148 J6_L_2018_02_000001604381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/61/CETATEXT000036646148.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 23/02/2018, 16MA04381, Inédit au recueil Lebon 2018-02-23 CAA de MARSEILLE 16MA04381 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POCHERON CABINET SCHEGIN M. Bruno COUTIER M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 24 mars 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 17 450 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 1402445 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a réduit le montant cumulé de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement réclamé à M. B... à concurrence de 15 000 euros et a rejeté le surplus de cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2016 ; 2°) à titre principal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 17 450 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) à titre subsidiaire de ramener les contributions exigées aux proportions posées par l'article R. 8253-2 du code du travail et à tout le moins de ramener la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement à des proportions raisonnables ; 4°) à titre infiniment subsidiaire de le décharger de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et de ramener la contribution spéciale et la contribution forfaitaire à des proportions raisonnables ; 5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il rapporte la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal de constat d'infraction sur lequel est fondée la décision contestée ; - les premiers juges n'ont pas tenu compte de l'attestation du 20 avril 2014 rédigée par M. A... ; - il n'a pas été destinataire du procès-verbal de police, en méconnaissance de ses droits de la défense ; - aucune infraction n'a été matériellement constatée ; - la preuve de l'existence d'une activité salariée dans un lien de subordination n'est pas rapportée ; - il ignorait que M. A... se trouvait en situation irrégulière ; - le doute doit lui profiter ; - ses ressources ne lui permettent pas d'assumer la sanction financière prononcée à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête, à titre incident à la réformation du jugement du 29 septembre 2016 en tant qu'il a ramené à 15 000 euros le montant total des sanctions correspondant à la contribution spéciale et à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et demande que M. B... lui verse une somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire complémentaire, enregistré le 23 janvier 2018, présenté pour M. B... par Me C..., n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

  1. Considérant que, par décision du 24 mars 2014, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de M. B..., qui exerçait une activité de commerçant ambulant sur les marchés, la somme globale de 19 574 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme et de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B... doit être regardé comme relevant appel du jugement du 29 septembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre cette décision en tant que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 15 000 euros ; Sur les conclusions principales de M. B... :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) " ;
  3. Considérant que, lors d'un contrôle routier effectué le 26 septembre 2012, les services de police ont entendu vérifier l'identité et la régularité au regard du droit au séjour de la situation de la personne qui se trouvait à bord du véhicule conduit par M. B... ; que lors de son audition consécutive à ce contrôle, ainsi qu'il ressort des énonciations du procès-verbal établi à cette même date, cette personne a dans un premier temps déclaré, pour justifier sa présence dans le fourgon de M. B..., qu'il était chauffeur de poids lourd sans emploi depuis trois mois et qu'il l'accompagnait " pour lui donner un coup de main sur le marché de Pissevin à Nîmes " ; que dans un second temps, après que les services de police ont découvert qu'il s'était présenté sous une fausse identité, l'intéressé a, en réponse à la question posée sur ce point, indiqué, évoquant M. B... : " depuis quinze jours, je fais les marchés avec lui cinq ou six jours par semaine. Il me donne trente ou quarante euros par matinée. Nous allons à Arles, à Beaucaire, à Nîmes et parfois d'autres dans le Gard " ; que lors d'une seconde audition, réalisée le 1er octobre 2012 cette fois dans le cadre de la procédure ouverte à l'encontre de M. B... pour " emploi d'un étranger sans titre ", M. A... a toutefois répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il s'agissait de la première fois qu'il travaillait avec M. B... et a précisé, après avoir indiqué que celui-ci avait accepté sa proposition formulée la veille consistant à l'aider sur le marché, qu'il n'était pas prévu que ce dernier le rémunère pour le travail envisagé ;
  4. Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'interpellation de M. A... et au caractère circonstancié de ses déclarations devant les services de police telles que consignées sur le procès-verbal précité du 26 septembre 2012, qui ont été recueillies alors que l'intéressé ignorait à ce stade de la procédure quelles pourraient en être les conséquences pour M. B... et qui font foi jusqu'à preuve contraire, l'infraction constituée par les faits d'emploi d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, prohibés par les dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, doivent être tenus pour établis ;
  5. Considérant que ni la circonstance selon laquelle M. A... est partiellement revenu, lors de sa seconde audition du 1er octobre 2012, sur ses déclarations antérieures, ni le fait que, dans une attestation datée du 20 avril 2014, celui-ci ait affirmé qu'il n'avait jamais travaillé pour M. B..., en précisant que ses déclarations devant les services de police résultaient des pressions subies, ne sont de nature, en raison du caractère peu vraisemblable de ces rétractations, à constituer une preuve contraire permettant de renverser la valeur probante du procès-verbal précité du 26 septembre 2012 ;
  6. Considérant qu'aucun texte, ni aucun principe, ne font obligation à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de communiquer spontanément au contrevenant, avant de prendre une décision mettant à sa charge la contribution spéciale ou la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement, le procès-verbal constatant les infractions qui les fondent ; qu'il résulte de l'instruction que M. B... n'a fait état de ce qu'il n'avait pas été destinataire de ce procès-verbal que dans le recours gracieux qu'il a formé le 9 mai 2014 contre la décision contestée ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ;
  7. Considérant que, s'agissant d'une sanction administrative, la circonstance selon laquelle la commission des faits reprochés ne présenterait pas un caractère intentionnel est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions subsidiaires et infiniment subsidiaires de M. B... :
  9. Considérant que M. B... ne saurait utilement soutenir que ses ressources ne lui permettraient pas d'assumer la sanction financière prononcée à son encontre ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce que la Cour ramène les contributions exigées " aux proportions posées par l'article R. 8253-2 du code du travail " et à tout le moins ramène la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement " à des proportions raisonnables " ainsi que celles tendant à le décharger de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et à ramener la contribution spéciale et la contribution forfaitaire " à des proportions raisonnables " ; Sur les conclusions incidentes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration :
  10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 8256-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de cette loi : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le montant cumulé des contributions spéciale au titre de l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à travailler et forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays mises à la charge d'une personne physique pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler ne peut excéder le montant maximal prévu à l'article L. 8256-2 du code du travail, soit la somme de 15 000 euros ;
  11. Considérant que, dans ses écritures en défense devant la Cour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration se borne à citer les dispositions précitées sans critiquer l'application qu'en ont fait les premiers juges ; que c'est à juste titre que le tribunal a ramené à 15 000 euros le montant total des sanctions correspondant à la contribution spéciale et à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ; qu'il y a lieu, dès lors et en tout état de cause, de rejeter les conclusions présentées à titre incident par l'Office français de l'immigration et de l'intégration tendant à la réformation du jugement du 29 septembre 2016 en tant qu'il a procédé à cette décharge partielle ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont rejetées. Article 3 : M. B... versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Maury, premier conseiller, - M. Coutier, premier conseiller. Lu en audience publique le 23 février
  14. 2 N° 16MA04381 bb 335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.