CETATEXT000036646162 J6_L_2018_02_000001705059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/61/CETATEXT000036646162.xml Texte CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 22/02/2018, 17MA05059, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de MARSEILLE 17MA05059 Juge des référés excès de pouvoir C LLC & ASSOCIÉS M. Laurent MARCOVICI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet du Var a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de suspendre, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, l'exécution de la délibération du 23 mai 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Fayence (CCPF) a demandé son adhésion au syndicat mixte d'élimination des déchets (SMED) du moyen-pays des Alpes-Maritimes, pour l'exercice de la compétence n° 2 relative à la création et la gestion du centre de valorisation organique (CVO) du Broc et de son centre de tri de collecte sélective, de l'installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) de Massoins et de tout équipement nécessaire au traitement des déchets ménagers et assimilés. Par une ordonnance n° 1704427 du 11 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2017 et le 15 février 2018, la communauté de communes du pays de Fayence, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 11 décembre 2017 ; 2°) de rejeter le déféré du préfet du Var ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - une compétence peut être transférée partiellement ; - la demande de retrait de la commune de Bagnols-en-Forêt du SMIDDEV est en cours. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2018, le préfet du Var conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes du pays de Fayence la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la communauté de communes du pays de Fayence ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., juge des référés, - les observations de Me B..., représentant la communauté de communes du pays de Fayence, qui persiste dans ses conclusions et moyens exposés dans ses écritures, - et les observations de M. D..., représentant le préfet du Var qui conclut aux mêmes fins que ses écritures tendant au rejet de la requête et par les mêmes motifs. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a, désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort. Considérant ce qui suit : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du déféré préfectoral et de la demande de suspension de la délibération attaquée :
- Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ". Aux termes de cet article L. 2131-6 : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (...) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) ".
- La communauté de communes du pays de Fayence (CCPF) relève appel de l'ordonnance du 11 décembre 2017 par laquelle le tribunal administratif de Toulon a ordonné la suspension de l'exécution de la délibération DCC n° 170523/02 adoptée le 23 mai 2017 par le conseil communautaire de la CCPF jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
- Aux termes des dispositions de l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales : " un syndicat mixte peut être constitué par accord ... en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune des personnes morales ".
- L'article 3.1 des statuts du syndicat mixte d'élimination des déchets (SMED) du moyen-pays des Alpes-Maritimes permet aux collectivités adhérentes à ce syndicat de choisir entre " les deux compétences suivantes : Compétence N° 1 : le SMED assure sur le territoire des EPCI et communes adhérents à cette compétence : / - le traitement des déchets ménagers et assimilés ainsi que les opérations de transport, de stockage et de tri qui s'y rapportent, / - la création et la gestion des quais de transfert, / - la création et la gestion des déchetteries. / - Compétence n° 2 : création et gestion du CVO du Broc et de son centre de tri de collecte sélective, de I'ISDND de Massoins et de tout équipement nécessaire au traitement des déchets ménagers et assimilés. "
- Par la délibération du 23 mai 2017, la communauté de communes du pays de Fayence a adopté la " Demande d'adhésion au SMED syndicat mixte ouvert à la carte pour la compétence 2, approuve les statuts du SMED annexés à la présente, et désigne les membres suivants pour siéger au sein du comité syndical : Titulaires: Michel TOSAN et René UGO ". L'exposé des motifs de cette délibération indique que " Le Président précise que cette adhésion ne constitue pas un transfert de la compétence traitement des déchets ". Le préfet soutient que cette délibération est illégale au motif qu'elle interdit tout transfert de compétence. Mais l'adhésion à la compétence n° 2 du SMED n'impliquait pas que la communauté de communes se dessaisisse de la compétence " traitement des déchets ". D'ailleurs, les statuts du SMED, dont la légalité n'est pas contestée, permettent expressément une adhésion à cette seule compétence n°
- Par ailleurs, le déféré du préfet ne donne aucune précision sur la nature des compétences, des personnels ou des biens, dont l'adhésion impliquerait le transfert, et aucune pièce du dossier, et notamment pas l'exposé des motifs de la délibération, ne permet d'établir que la communauté de communes du pays de Fayence s'opposerait aux transferts nécessités par l'adhésion à la compétence n° 2 du SMED. Ces transferts sont d'ailleurs prévus par les articles 7 et suivants du statuts du SMED figurant au titre II " conséquences des transferts de compétences ", auquel entend adhérer la communauté de communes, qui n'a pas exprimé le souhait de se soustraire à de telles obligations. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la communauté de communes s'opposerait à tout transfert de compétence n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération.
- Le préfet soutient également que la délibération ne pouvait pas décider d'adhérer au SMED dès lors que " la communauté de communes du Pays de Fayence, composée de 9 communes, est membre d'un autre syndicat, le syndicat mixte du développement durable de l'Est Var (SMIDDEV) pour la seule commune de Bagnols-en-Forêt, en application du principe de représentation-substitution visé à l'article L. 5216-7 du code général de collectivité territoriale ". À supposer ce moyen fondé, la délibération ne serait illégale qu'en tant qu'elle concerne la commune de Bagnols-en-Forêt. Il résulte des dispositions des articles L. 5721-1 et L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales que l'adhésion de la communauté de communes au SMED relève de la compétence du préfet. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes du pays de Fayence a engagé la procédure de retrait du syndicat mixte du développement durable de l'Est Var. Dans ces conditions, et eu égard au caractère préparatoire de la délibération attaquée, l'adhésion ne pouvant aboutir sans que le préfet n'en prenne la décision, le cas échéant en excluant la commune de Bagnols-en-Forêt, la communauté de communes pouvait, sans illégalité, et en tout état de cause, demander son adhésion au SMED sans attendre son retrait du SMIDDEV. Ce moyen n'est donc pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération.
- Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du pays de Fayence est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution de la délibération du 23 mai
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la communauté de communes du pays de Fayence. En revanche, ces dispositions s'opposent, en tout état de cause, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du préfet du Var fondées sur ces dispositions, la communauté de communes du pays de Fayence n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance du 11 décembre 2017 est annulée. Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel du préfet du Var sont rejetées. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du pays de Fayence et au ministre de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 22 février
- 4 N° 17MA05059 135-01-015-02 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré préfectoral. 135-05-01-03 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. Syndicats de communes. 135-05-01-03-04 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. Syndicats de communes. Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement.