CETATEXT000036646167 J7_L_2016_11_000001502024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/61/CETATEXT000036646167.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 24/11/2016, 15DA02024, Inédit au recueil Lebon 2016-11-24 CAA de DOUAI 15DA02024 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juin 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1501960 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, M. D...B...A...représenté par la SCP Caron-Daquo-Amouel-C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et à défaut, une autorisation provisoire de séjour en l'attente du réexamen de sa situation. Il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. B...A...ne sont pas fondés. M. B...A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du11 janvier 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que M. B...A..., ressortissant de nationalité angolaise, né le 4 avril 1968, souffre d'un syndrome de stress post-traumatique qui réclame un suivi médical ; que, par un avis du 16 avril 2015 sur lequel le préfet s'est fondé, le médecin régional de santé a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les soins appropriés à son état de santé sont toutefois disponibles dans son pays d'origine ; que les certificats et autres documents médicaux produits par le requérant ne remettent pas en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur sur la disponibilité des soins en Angola ; que si le requérant fait état de difficultés financières qui s'opposeraient à l'accès effectif de soins en Angola, un tel moyen est en tout état de cause inopérant au regard des dispositions alors en vigueur du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 ; que, dans ces conditions, M. B...A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait fait une inexacte application des dispositions mentionnées au point 1 en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, les pièces produites par M. B...A...ne sont pas de nature à démontrer qu'il avait fait état devant le préfet de l'Oise d'éléments sérieux concernant son état de santé tendant à faire obstacle à son éloignement ; qu'en outre, il ne justifie devant la cour d'aucun élément sur les ressources dont il disposait avant son arrivée sur le territoire français ni sur le coût du traitement concerné dans son pays d'origine qui ferait obstacle à une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, et en l'absence de tout autre document probant, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A..., célibataire, déclare être entré en France le 28 janvier 2013 pour y solliciter le statut de refugié ; que la durée de sa présence sur le territoire n'a ainsi été rendue possible qu'à la faveur de l'examen de sa demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 19 novembre 2013 qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 avril 2014 ; que l'intéressé ne fait état d'aucune intégration sociale d'une particulière intensité dans la société française ; que la circonstance que son fils mineur vive à ses côtés en France ne fait pas obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Angola où résident ses six autres enfants et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans ; que s'il se prévaut de la présence sur le territoire national de l'un de ses frères, il ne démontre pas la réalité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec son frère ni la nécessité de son maintien à ses côtés ; que, compte tenu des conditions de séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils du requérant, âgé de treize ans à la date de l'arrêté attaqué, ne pourrait pas accompagner son père en Angola pour y reformer la cellule familiale avec sa mère et ses six frères et soeurs, ni y poursuivre sa scolarité ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me E...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 10 novembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 24 novembre
- Le Président-assesseur, Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°15DA02024 2 335 Étrangers.