← France

15DA01269

CETATEXT000036646169 J7_L_2017_11_000001501269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/61/CETATEXT000036646169.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 30/11/2017, 15DA01269, Inédit au recueil Lebon 2017-11-30 CAA de DOUAI 15DA01269 1ère chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL ENARD-BAZIRE - COLLIOU M. Xavier Fabre Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, sous le n° 1303335, le certificat d'urbanisme du 16 octobre 2013 du maire de la commune de Sainte-Marie-des-Champs déclarant non réalisable l'opération de détachement d'un lot à bâtir en vue de la construction d'une habitation sur la parcelle cadastrée AE-732 et, d'autre part, sous le n° 1400353, l'arrêté du 14 janvier 2014 du maire de la même commune remplaçant et annulant le certificat d'urbanisme du 16 octobre 2013. Par un jugement nos 1303335, 1400353 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen, après les avoir jointes, a rejeté ces deux demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2015 et 20 juillet 2016, M. et Mme A...B..., représentés par la SELARL Enard-Bazire, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie-des-Champs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier.Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public. 1. Considérant que M. et Mme A...B...sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section AE n° 732, située 57 avenue René Coty, sur le territoire de la commune de Sainte-Marie-des-Champs, dans le département de la Seine-Maritime ; que, par un jugement du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a annulé le certificat d'urbanisme du 20 septembre 2011 du maire de leur commune déclarant non réalisable l'opération de détachement d'un lot à bâtir en vue de la construction d'une maison habitation sur la parcelle cadastrée AE-732 ; que le maire de cette commune leur a opposé le 16 octobre 2013 un nouveau certificat d'urbanisme négatif puis, le 14 janvier 2014, un certificat d'urbanisme pris dans le même sens " annulant et remplaçant " le précédent ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après les avoir jointes, a rejeté les demandes tendant, pour l'une, à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 16 octobre 2013 et, pour l'autre, à celle de l'arrêté du 14 janvier 2014 ; Sur le non-lieu à statuer concernant le certificat d'urbanisme du 16 octobre 2013 : 2. Considérant que, par le certificat d'urbanisme du 14 janvier 2014 la commune de Sainte-Marie-des-Champs a retiré le certificat d'urbanisme négatif du 16 octobre 2013 ; que, par la demande enregistrée le 5 février 2014, sous le n° 1400353, au greffe du tribunal administratif de Rouen, M. et Mme B...ont contesté ce certificat en tant qu'il a déclaré non-réalisable l'opération projetée mais non en tant qu'il a retiré le certificat d'urbanisme du 16 octobre 2013, une telle décision de retrait ne leur faisant, au demeurant, pas grief ; que, par conséquent, la demande présentée par M. et Mme B...tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 16 octobre 2013 est devenue, postérieurement à l'introduction de leur demande sous le n° 1303335, sans objet ; que le jugement du 23 juin 2015 qui a statué sur cette demande dirigée contre le certificat d'urbanisme du 16 octobre 2013 doit, dès lors, dans cette mesure, être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, cette demande est devenue, au cours de la procédure de première instance, sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur la régularité du jugement en tant qu'il a statué sur la demande n° 1400353 : 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (...) " ; 5. Considérant que si les visas du jugement font mention sans davantage de précision du code de l'urbanisme, les motifs du jugement reproduisent le texte des dispositions dont le tribunal a fait application ; que, par suite, le jugement contesté ayant satisfait aux dispositions citées au point 4, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sainte-Marie-des-Champs tiré de ce que le jugement contesté n'y satisferait pas, doit être écartée ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation du maire pour défendre en justice : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice " ; qu'enfin, selon l'article L. 2122-22 du même code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...) / 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) " ; 7. Considérant que, par une délibération du 8 septembre 2016, le conseil municipal de la commune de Sainte-Marie-des-Champs a modifié les attributions précédemment données au maire de la commune, par une délibération du 8 avril 2014, lui confiant désormais le soin " d'intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans tous les cas où il sera jugé nécessaire par Mme le maire " ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que les mémoires de la commune en défense ne pourraient être pris en compte par la cour, à défaut d'habilitation du maire de la commune à défendre dans la présente instance ; Sur le certificat d'urbanisme négatif du 14 janvier 2014 : En ce qui concerne l'insuffisance de motivation et les mentions erronées dans le certificat : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : /

  1. a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; /
  2. b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée " ; 9. Considérant que le certificat d'urbanisme négatif du 14 janvier 2014, qui doit être motivé par application des dispositions de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme précitées, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et qui justifient, pour l'autorité qui a pris la mesure, que l'opération projetée n'est pas réalisable ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; En ce qui concerne les mentions erronées dans le certificat : 10. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le certificat d'urbanisme en litige ne comporte pas de visa erroné, le maire y ayant mentionné le plan local d'urbanisme qui était applicable à la date du certificat d'urbanisme du 14 janvier 2014 ; que, par ailleurs, la circonstance qu'en son article 2, le maire de la commune ait, à tort, indiqué que le terrain était situé dans une commune dotée d'un plan d'occupation des sols alors que celui-ci n'était plus en vigueur, ayant été remplacé par un plan local d'urbanisme, n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'illégalité la décision contestée ; 11. Considérant que la seule circonstance que le certificat d'urbanisme du 16 octobre 2013 et celui du 14 janvier 2014 ont mentionné des indices de cavité différents, correspondant d'ailleurs à des situations distinctes, ne révèle pas en soi une erreur de fait dans le certificat d'urbanisme du 14 janvier 2014 désormais seul en vigueur ; En ce qui concerne le vice de procédure : 12. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ; 13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, M. et Mme B...contestent, dans le présent litige, le certificat d'urbanisme négatif du 14 janvier 2014 et non la décision de retrait du certificat d'urbanisme négatif du 16 octobre 2013 ; que, ce certificat d'urbanisme négatif du 14 janvier 2014 a été pris en réponse à la demande de certificat d'urbanisme opérationnel qu'ils avaient présentée ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance de la procédure prévue par l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ; En ce qui concerne l'application de l'article L 600-2 du code de l'urbanisme : 14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire " ; 15. Considérant que ces dispositions ne sont pas applicables aux certificats d'urbanisme, lesquels ne peuvent être regardées, pour leur application comme " une autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol " ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commis le maire de la commune en ne faisant pas application du plan d'occupation des sols du fait de l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 20 septembre 2011 par jugement, devenu définitif, du tribunal administratif de Rouen du 26 septembre 2013, ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; 17. Considérant que le maire de la commune de Sainte-Marie-des-Champs s'est fondé sur la circonstance que le projet était situé à l'intérieur du périmètre de précaution de soixante mètres lié à l'indice de cavité n° 106 ; que ce périmètre de précaution résulte des travaux réalisés par le Centre d'études techniques de l'équipement (CETE) ; que M. et Mme B..., dont la parcelle est située dans ce périmètre, n'apportent aucun élément de nature à établir qu'en retenant un tel périmètre la commune aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme : 18. Considérant que le motif tiré des risques liés à la présence d'un indice de cavité n° 106, fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, suffit à justifier sur ce point le certificat d'urbanisme négatif opposé à M. et MmeB... ; que, par suite, pour contester ce motif, les requérants ne peuvent utilement exciper de l'illégalité du plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 4 juin 2013 et exécutoire depuis le 13 juillet 2013 en tant qu'il aurait illégalement pris en compte ces indices lors de l'élaboration du document d'urbanisme ; 19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 18 que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande à fin d'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 14 janvier 2014 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement d l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Considérant que la commune de Sainte-Marie-des-Champs n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. et Mme B...doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sainte-Marie-des-Champs ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 23 juin 2015 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. et Mme B...présentée sous le n° 1303335. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme B...présentée sous le n° 1303335 devant le tribunal administratif. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté. Article 4 : M. et Mme B...verseront à la commune de Sainte-Marie-des-Champs la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et à la commune de Sainte-Marie-des-Champs. 6N°15DA01269 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.