← France

16DA01465

CETATEXT000036646178 J7_L_2017_11_000001601465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/61/CETATEXT000036646178.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 30/11/2017, 16DA01465, Inédit au recueil Lebon 2017-11-30 CAA de DOUAI 16DA01465 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Charles-Edouard Minet Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 août 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1504157 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2016, M.B..., représenté par Me D...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant que le moyen soulevé par M.B..., tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'un vice de procédure faute d'avoir régulièrement consulté la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ne repose sur aucun argument de droit et n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que cette direction a informé le préfet de la Seine-Maritime, le 11 mai 2015, qu'au 31 décembre 2014, il était recensé dans le département, pour l'emploi de cuisinier, 1 325 demandes d'emploi pour 56 offres d'emploi ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Maritime disposait des éléments d'information nécessaires pour statuer en connaissance de cause sur la demande dont il était saisi ;
  3. Considérant qu'il ne ressort ni des visas de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que M. B...aurait présenté une demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ou entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet de la Seine-Maritime d'avoir examiné son droit au séjour à ce titre ; que, pour la même raison, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 est inopérant ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ;
  5. Considérant que la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de la Seine-Maritime relève que le métier d'aide-cuisinier - plongeur mentionné par l'employeur de M. B... dans sa demande d'autorisation de travail ne figure pas sur la liste des métiers " en tension " dans le département de la Haute-Normandie, qu'il existait, à la fin de l'année 2014, 1 325 demandes recensées pour 56 offres d'emploi dans ce secteur et que l'emploi proposé n'est pas en adéquation avec la formation universitaire du requérant, qui a obtenu un Master en sciences et technologies ; que M.B..., qui ne conteste aucun de ces motifs, ne saurait utilement soutenir qu'il est en réalité cuisinier et non pas seulement aide-cuisinier, dès lors que la qualification d'aide-cuisinier - plongeur était explicitement mentionnée tant dans le formulaire de demande d'autorisation de travail que dans le courrier rédigé par l'employeur de M. B... le 4 septembre 2014 ; qu'ainsi, alors même que l'employeur de M. B...avait indiqué, dans le même courrier, avoir rencontré des difficultés de recrutement, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ou de celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour présentée par le requérant ;
  6. Considérant que si M. B...se prévaut de son séjour en France depuis l'année 2008, il ressort des pièces du dossier qu'il a été admis à y séjourner en qualité d'étudiant et n'avait dès lors pas vocation à s'y établir durablement ; que s'il a obtenu un Master en sciences et technologies à l'issue de ses études et a exercé une activité professionnelle pendant la plus grande partie de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusque l'âge de vingt-cinq ans ; que, dès lors, compte tenu des conditions et en dépit de la durée du séjour, le refus de titre de séjour n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son refus sur la situation personnelle de M.B... ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
  9. Considérant que, pour les motifs déjà énoncés au point 5, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que cette décision n'est donc pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'apparaît pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  10. Considérant qu'il en résulte que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée, méconnaîtrait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Rouen ; qu'il y a lieu, en l'espèce, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ; qu'il en résulte que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de son éloignement ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de même que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...A.... Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime. N°16DA01465 2 335 Étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.