CETATEXT000036646188 J7_L_2017_11_000001700341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/61/CETATEXT000036646188.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 30/11/2017, 17DA00341, Inédit au recueil Lebon 2017-11-30 CAA de DOUAI 17DA00341 1ère chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP FRISON ET ASSOCIES M. Michel Richard Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 novembre 2016 du préfet de police de Paris en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 1603547 du 16 janvier 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2017, et un mémoire, enregistré le 27 juin 2017, M. D..., représenté par la SCP Frison et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination et en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet
- .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'aux termes de l'article 29 du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
- Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18 paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant (...), au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 /
- Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile / (...) " ;
- Considérant que M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 21 février 1990, déclare être entré en France le 8 juin 2015 pour y solliciter l'asile, ce qu'il a fait le 19 août 2015 ; que le préfet de la Somme, ayant constaté que le requérant avait déposé une demande d'asile en Hongrie, a, par un arrêté du 27 octobre 2015, prononcé son transfert aux autorités de ce pays ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté n'a pas été matériellement exécuté dans le délai de six mois prévu au point 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 ; qu'il n'est pas établi que le requérant aurait été emprisonné ou qu'il aurait pris la fuite ; que la caducité de cet arrêté a, au demeurant, été constatée à la date du 5 avril 2016 par un arrêt n° 16DA01566 du 26 janvier 2017 de la cour administrative d'appel de Douai, devenu irrévocable ; qu'en application des dispositions du point 2 de l'article 29 précité, la France est alors devenue responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'était prononcé sur la demande présentée par l'intéressé le 19 août 2015 ; que, par suite, M. D... est fondé à soutenir qu'en application de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, et, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 16 janvier 2017 du tribunal administratif d'Amiens et les décisions du 17 novembre 2016 obligeant M. D... à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me B... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C... B.... Copie en sera transmise pour information au préfet de police de Paris et au préfet de la Somme. N°17DA00341 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.