CETATEXT000036646190 J7_L_2017_11_000001700381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/61/CETATEXT000036646190.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 30/11/2017, 17DA00381, Inédit au recueil Lebon 2017-11-30 CAA de DOUAI 17DA00381 1ère chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Michel Richard Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 janvier 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 1700056 du 12 janvier 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2017, M. D..., représenté par la SELARL A... et Inquimbert, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire valable un an dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet
- .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu que M. D...a déposé devant le tribunal administratif de Rouen sans le concours d'un avocat, une demande tendant exclusivement à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris à son encontre par la préfète de la Seine-Maritime ; que si l'intéressé avait présenté un début d'argumentation relatif à une demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il aurait présentée le 7 décembre 2015, le tribunal administratif de Rouen, au regard de l'ensemble des écritures, ne s'est pas mépris en s'abstenant de les analyser comme se rapportant à des conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour qui aurait été prise tacitement par l'autorité préfectorale ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que faute d'avoir statué sur de telles conclusions, le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité ;
- Considérant, en second lieu, que le requérant s'est borné, dans sa demande, à présenter les éléments relatifs à sa situation personnelle sans les rapporter à la violation d'un texte déterminé ; que le tribunal administratif de Rouen a alors estimé que le demandeur devait être regardé comme soulevant un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle et y a répondu au point 3 de son jugement ; que, par suite, le moyen d'appel tiré de l'omission à statuer sur le moyen ainsi soulevé en première instance, manque en fait et doit être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre une décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour :
- Considérant que M. D... a transmis par courrier à la préfecture de la Seine-Maritime une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, par un courrier du 21 janvier 2016, les services préfectoraux ont signalé au demandeur que son dossier était incomplet et que l'instruction de sa demande ne pourrait débuter qu'après transmission des informations demandées ; que le requérant n'établit ni avoir transmis à l'administration les documents et informations demandés, ni que cette demande de complément n'était pas justifiée ; que, dès lors, sa demande demeure à l'instruction ; qu'en outre, l'arrêté du 7 janvier 2017 ne comporte par lui-même aucune décision portant refus de titre de séjour ; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour lors de l'instruction, du défaut de motivation de la décision, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, à l'encontre d'une prétendue décision de refus de titre de séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans / (...) " ;
- Considérant que M. D..., ressortissant nigérian, est le père d'une enfant française, née en 2009, avec laquelle il ne démontre pas avoir de contact par quelque moyen que ce soit ; qu'il ne justifie pas de ses relations avec elle avant son incarcération ; que, dès lors, il n'établit pas contribuer à son éducation et à son entretien depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; que, par suite, les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 précité n'ont pas été méconnues ;
- Considérant que M. D..., né le 16 août 1985, déclare être entré en France le 15 mai 2006 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 août 2006 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2008 ; que sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été rejetée par la préfète de la Seine-Maritime le 6 septembre 2010 ; qu'il a été condamné le 17 septembre 2013 à neuf ans de prison pour meurtre et est incarcéré depuis le 22 octobre 2010 au centre pénitentiaire du Havre ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne justifie pas avoir noué avec sa fille des liens réels et réguliers ; qu'il ne justifie pas davantage de la réalité de la relation dont il se prévaut avec une ressortissante française, qui s'est installée à Mayotte et qui, au demeurant, ne lui a pas rendu visite depuis le 9 janvier 2016 ; qu'il ne fait pas état en France d'autres liens d'une particulière intensité et n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt ans ; qu'ainsi, et compte tenu des conditions du séjour en France et en dépit de sa durée, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ; Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français avec signalement aux fins de non-admission :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen des mémoires de première instance que ceux-ci ne comportaient aucune conclusion dirigée contre les décisions fixant le délai de départ volontaire, le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français avec signalement aux fins de non-admission ; que, par suite et ainsi que les parties en ont été averties sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A.... Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime. N°17DA00381 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.