← France

17DA00742

CETATEXT000036646198 J7_L_2017_11_000001700742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/61/CETATEXT000036646198.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 30/11/2017, 17DA00742, Inédit au recueil Lebon 2017-11-30 CAA de DOUAI 17DA00742 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CLEMENT M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 février 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an et l'a placé en rétention administrative, et l'arrêté du 24 février 2017 par lequel celui-ci l'a maintenu en rétention administrative. Par un jugement n° 1701629 du 1er mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 28 juillet 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande. .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. A...B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 3 février 1995, déclare être entré en France en décembre 2016 afin de rejoindre l'Angleterre ; qu'il a été interpellé par les services de police aux frontières du Pas-de-Calais le 20 février 2017 à Calais sans être en mesure de justifier de son droit à circuler ou à séjourner sur le territoire national ; que, d'une part, par un arrêté du 20 février 2017, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et ordonné son placement en rétention administrative ; que, d'autre part, par un arrêté du 24 février 2017, le préfet du Pas-de-Calais a maintenu son placement en rétention administrative à la suite du dépôt d'une demande d'asile ; que le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 1er mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les deux arrêtés en litige ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. (...) L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (...). / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-
  3. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-
  4. Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention " ; que le cas prévu au 5° de l'article L. 743-2 précité vise l'étranger qui a présenté une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen et le cas prévu au 6° de ce même article vise l'étranger qui a fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale ;
  5. Considérant qu'il ressort du procès-verbal clos le 20 février 2017 à 11h45 qu'à la fin de l'audition qui a suivi son interpellation, le 20 février 2017, M. B...a manifesté à l'officier de police judiciaire chargé de mener l'entretien le souhait de déposer une demande " de papiers " en France ; que cet officier n'y a donné aucune suite et n'a pas davantage invité l'intéressé à préciser ses intentions alors que celui-ci avait précédemment indiqué vouloir déposer une demande d'asile en Grande-Bretagne ; que l'intéressé a fait, par un arrêté du même jour notifié à 17h40, l'objet d'une obligation de quitter le territoire et a été placé en rétention en vue de son éloignement ; que, dans ces conditions, M. B...n'a pu valablement présenter sa demande d'asile qu'en rétention ; que, dès lors, le préfet du Pas-de-Calais ne peut utilement faire valoir qu'il appartenait à l'étranger d'aller présenter en personne sa demande d'asile à la préfecture afin de se conformer aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette autorité ne peut davantage utilement soutenir, pour contester la solution du tribunal administratif, que la demande d'asile a été formée postérieurement à la mesure d'éloignement ;
  6. Considérant qu'il s'en suit que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'obligation de quitter le territoire et, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans le même arrêté du 20 février 2017 ou la mesure de maintien en rétention prise sur le fondement de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contenue dans l'arrêté du 24 février 2017 ;
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me D...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  8. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. N°17DA00742 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.