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17DA00914

CETATEXT000036646204 J7_L_2017_11_000001700914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/62/CETATEXT000036646204.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 30/11/2017, 17DA00914, Inédit au recueil Lebon 2017-11-30 CAA de DOUAI 17DA00914 1ère chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Xavier Fabre Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du Pakistan, pays dont il a la nationalité. Par un jugement n° 1700293 du 25 avril 2017 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2017, M. A...C..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la décision de refus de séjour :

  1. Considérant que M. C...ne peut utilement, en faisant état notamment de la situation au Pakistan, se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision de refus de séjour qui ne fixe par elle-même aucun pays de destination ;
  2. Considérant que M.C..., né le 10 janvier 1989 au Pakistan, de nationalité pakistanaise, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er juin 2010, alors âgé de 21 ans ; qu'il s'est maintenu en France le temps de l'examen de sa demande d'asile puis est resté sur le territoire national, en situation irrégulière, en dépit d'une mesure d'éloignement du 12 septembre 2014 prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; qu'il n'est pas dépourvu de toute famille au Pakistan où résident notamment ses parents ; que s'il s'est marié le 9 avril 2016 à Creil, dans l'Oise, avec une ressortissante française, leur relation était, à la date de l'arrêté attaqué, en tout état de cause, récente ; qu'il n'avait pas davantage de charge de famille en France ; que si l'intéressé produit un examen médical prénatal en date du 1er février 2017 indiquant que son épouse est enceinte, il n'est pas établi que sa présence aux côtés de son épouse serait indispensable pendant sa grossesse et il ne fait pas état d'obstacles à un retour en France en situation régulière ; que, dans ces conditions, au regard des conditions de séjour du requérant en France, et en dépit de sa durée, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, et alors que l'intéressé ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision de refus de séjour contestée, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 1 à 3 ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant qu'en se bornant à faire état de la situation générale en Pakistan, M. C... n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 octobre 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente en appel doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B.... Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise. 2 N° 17DA00914 335 Étrangers.

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