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17DA00997

CETATEXT000036646206 J7_L_2017_11_000001700997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/64/62/CETATEXT000036646206.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 30/11/2017, 17DA00997, Inédit au recueil Lebon 2017-11-30 CAA de DOUAI 17DA00997 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CLAISSE & ASSOCIES M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er avril 2017 par lequel le préfet du Nord ordonne son transfert aux autorités allemandes et son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1703048 du 7 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté préfectoral. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2017, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande. .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Oliviez Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif : 1. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'Etat membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : /

  1. a)de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; /
  2. b)de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les Etats membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; /
  3. c)des destinataires des données ;
  4. d)dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ;
  5. e)de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. / " ; 2. Considérant qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; que le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection ; que, dès lors, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes de l'Etat qui s'est reconnu responsable de l'examen de sa demande ; 3. Considérant qu'il résulte du point précédent que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la violation des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 mentionnées ci-dessus, pour annuler l'arrêté préfectoral attaqué, du 1er avril 2017, prononçant le transfert de M. C... aux autorités allemandes ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant la juridiction administrative ; 5. Considérant que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté ; 6. Considérant que, par un arrêté du 18 janvier 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. A...B..., sous-préfet de Valenciennes, à l'effet de signer notamment les " décisions de transfert prévues à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (...) " ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le relevé d'empreintes digitales de M. C... a eu lieu le 18 juillet 2016 ; que les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de transfert le 14 septembre 2016 ; que, par suite, le moyen tiré du non-respect du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées manque en fait et doit être écarté ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite " ; 10. Considérant que ces dispositions visent à octroyer à l'Etat membre effectuant la requête de reprise en charge un délai supplémentaire pour la remise de la personne concernée en cas d'emprisonnement ou de fuite de celle-ci ; qu'elles ne constituent pas une garantie dont le défaut d'information pourrait être utilement invoqué par l'intéressé ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; 11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ; 12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les recherches effectuées au fichier Eurodac ont fait apparaître que les empreintes que M. C...avaient été relevées les 16 et 20 avril 2015 en Hongrie puis le 27 mai 2015 en Allemagne ; que, dans un premier temps, les autorités hongroises ont refusé la reprise en charge de l'intéressé ; que, dans un second temps, les autorités allemandes ont accepté cette reprise en charge le 19 septembre 2016 ; qu'il ne ressort pas des dispositions précitées que l'Etat membre effectuant la requête de reprise en charge ne puisse solliciter consécutivement plusieurs Etats membres lorsque ceux-ci correspondent aux critères de détermination de l'Etat membre responsable de la demande de protection internationale ; qu'en l'espèce, suite au refus de reprise en charge de la Hongrie, l'Allemagne sera le seul Etat qui examinera la demande de protection internationale de M.C..., étant également désignée comme Etat membre responsable de cette demande ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait effectuer plusieurs demandes de reprises en charge doit être écarté ; 13. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 53-1 de la Constitution : " Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. " ; qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ; 14. Considérant que la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte cette faculté ainsi que celui tiré de la violation du droit d'asile doivent être écartée ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 1er avril 2017 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 7 avril 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande de M. C...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. N°17DA00997 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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