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Conseil d'État, 418214

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...B...et Mme A...B...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de mettre en oeuvre sans délai les moyens humains et matériels permettant la délivrance effective des visas de long séjour qui leur ont été octroyés ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de mettre à leur disposition une place dans un aéronef civil ou militaire leur permettant d'entrer régulièrement en France avec leurs enfants mineurs ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'exécution juridique de l'ordonnance du 16 octobre 2017 doit s'accompagner de son exécution matérielle ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que leur vie est menacée à tout moment ; - le retard apporté à la délivrance effective des visas de long séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et de mener une vie familiale normale en raison des menaces qui pèsent sur eux à la suite des services rendus à la France par M.B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
  2. Il résulte de l'instruction qu'un refus de visas ayant été opposé à la demande présentée par M.B..., ressortissant afghan qui a servi à plusieurs reprises, entre le 1er janvier 2009 et le 31 juillet 2012, comme interprète, journaliste et animateur de radio auprès des forces armées françaises alors déployées en Afghanistan, pour lui-même, pour son épouse Mme A...B...et pour leurs enfants mineurs, M. et Mme B...ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une demande de suspension de l'exécution de ces refus sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par décision du 16 octobre 2017, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 22 novembre 2016 rejetant leur demande, suspendu l'exécution de ces refus sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visa des intéressés dans un délai d'un mois. Par courriel du 5 décembre 2017, leur avocat a été informé qu'après réexamen de leur situation, les autorités françaises accordaient les visas sollicités à M. et Mme B...et à leurs enfants mineurs. Les visas n'ayant toujours pas été matériellement délivrés en raison de problèmes techniques, M. et Mme B...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat français, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de mettre en oeuvre sans délai les moyens humains et techniques permettant la délivrance de ces visas et, à titre subsidiaire, de trouver une place à chacun d'eux dans un aéronef leur permettant d'entrer légalement en France avec leurs enfants mineurs.
  3. Toutefois, d'une part, contrairement à ce que M. et Mme B...soutiennent, l'injonction prononcée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 16 octobre 2017 n'impliquait pas, par elle-même, la délivrance des visas de long séjour. Par suite, l'absence de délivrance effective de ces visas ne constitue pas une inexécution partielle de cette injonction. D'autre part, l'injonction sollicitée ne se rattache à aucun litige susceptible de relever de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, les litiges relatifs à la délivrance des visas relevant de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Par suite, la requête de M. et Mme B...est irrecevable.
  4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et MmeB..., y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et à Mme A...B.... Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.