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17PA00859

CETATEXT000036652733 J1_L_2018_02_000001700859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/65/27/CETATEXT000036652733.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 27/02/2018, 17PA00859, Inédit au recueil Lebon 2018-02-27 CAA de PARIS 17PA00859 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN MIZRAHI Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au Tribunal Administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 avril 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1603964 du 10 février 2017, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 mars 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal Administratif de Melun n° 1603964 du 10 février 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 5 avril 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, d'ordonner le réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour n'est pas motivée et il n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi de sa situation particulière ; - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son insertion professionnelle et familiale en France constitue une circonstance humanitaire ouvrant droit à l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - et les observations de MeB....

  1. Considérant que M.C..., ressortissant albanais, né le 8 mai 1971, qui déclare être entré en France en mars 2013, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 5 avril 2016, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande ; que M. C... fait appel du jugement du 10 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C...avant d'édicter la décision attaquée du 5 avril 2016, laquelle mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est donc suffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  5. Considérant, d'une part, que si M. C... se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de mécanicien poids lourd émanant de la société Import Export Dhimitri, cette promesse est à elle seule insuffisante pour caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son volet " salarié " et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'en refusant, par l'arrêté contesté, de regarder la situation de M. C...comme répondant à des considérations humanitaires ou relevant de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cette disposition au titre de la vie privée et familiale ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  8. Considérant que si M. C... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2013 avec son épouse et ses deux enfants et que sa soeur, son beau-frère et leurs enfants résident régulièrement en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de quarante-deux ans ; qu'il ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance faisant obstacle à la prolongation de sa vie familiale en Albanie, tous les membres de sa famille possédant la nationalité de ce pays ; que, par suite, la décision de refus de séjour du 5 avril 2016 n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et ne méconnait donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : "
  10. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  11. Considérant que si M. C... fait valoir que ses deux enfants sont scolarisés en France depuis le mois de février 2014, et qu'un retour dans leur pays d'origine ferait obstacle à la mise en oeuvre de leurs projets d'études respectifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants, entrés en France en 2013 et âgés de 15 et 16 ans à la date de la décision attaquée, ne pourraient pas poursuivre leurs études en Albanie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut dès lors qu'être écarté ;
  12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est tenue de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code précité, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
  13. Considérant que compte tenu de ce qui précède, M. C... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait omis, à tort, de consulter la commission du titre de séjour doit dès lors être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 février
  15. Le rapporteur, P. HAMON Le président, B. EVEN Le greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00859 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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