← France

17PA00994

CETATEXT000036652737 J1_L_2018_02_000001700994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/65/27/CETATEXT000036652737.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 27/02/2018, 17PA00994, Inédit au recueil Lebon 2018-02-27 CAA de PARIS 17PA00994 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN DUBOIS Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a, par une première demande enregistrée sous le numéro 1503684/1-1, demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 septembre 2014 par laquelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a refusé de lui accorder une bourse pour ses enfants au titre de l'année scolaire 2013/2014 et a rejeté son recours gracieux du 10 novembre 2014 ; qu'il a, par une seconde demande enregistrée sous le numéro 1505810/1-1, demandé à ce même tribunal d'annuler les décisions des 11 juin 2014 et 3 décembre 2014 par lesquelles l'AEFE a refusé de lui accorder une bourse pour ses enfants au titre de l'année scolaire 2014/2015 ; Par un jugement nos 1503684-1505810/1-1 du 23 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces deux demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1503684-1505810/1-1 du 23 novembre 2016 ; 2°) d'annuler les décisions de l'AEFE des 11 juin, 25 septembre, 10 novembre et 3 décembre 2014 ; 3°) d'enjoindre à l'AEFE de lui accorder des bourses pour ses deux enfants au titre des années scolaires 2013/2014 et 2014/2015 ou, à défaut, de réexaminer ses demandes de bourses formées au titre de ces deux années ; 4°) de mettre à la charge de l'AEFE une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles méconnaissent sa situation objective et reposent à tort sur une inadéquation entre son train de vie et ses ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2017, l'AEFE conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour l'AEFE.

  1. Considérant que M. C..., résidant à Casablanca au Maroc, père de trois enfants, a déposé deux demandes d'attribution de bourses au titre des années scolaires 2013/2014 et 2014/2015 pour ses fils Joachim et Aron, nés en 1996 et en 2002, scolarisés respectivement en terminale au lycée français Lyautey et en cinquième à l'école hébraïque sous contrat relevant de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) ; que, par deux décisions des 25 septembre et 10 novembre 2014, l'AEFE a rejeté les demandes de bourse sollicitées par M. C... au titre de l'année 2013-2014, ainsi que son recours gracieux ; que, par deux décisions notifiées par lettres des 11 juin et 3 décembre 2014, l'AEFE a également rejeté les demandes de bourse présentées par M. C... pour ses fils au titre de l'année scolaire 2014/2015 ; que, par un jugement du 23 novembre 2016 dont M. C...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions des 25 septembre et 10 novembre 2014 et, d'autre part, des décisions notifiées par lettres des 11 juin et 3 décembre 2014 ; Sur la légalité des décisions attaquées :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-2 du code de l'éducation, l'AEFE : " a pour objet : (...) / 5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération " ; qu'aux termes de l'article D. 452-11 du même code : " Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (...) procède à l'attribution des bourses scolaires dans les conditions prévues par le décret n° 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger. (...) " ; que ce décret a été codifié aux articles D. 531-45 et suivants du code de l'éducation ; qu'aux termes de l'article D. 531-46 de ce code : " Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, les élèves doivent : / 1° Être de nationalité française et inscrits ou en cours d'inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence ; / 2° Fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération en application du 5° de l'article L. 452-2 ; / 3° Résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 531-48 de ce code : " Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-
  3. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques " ; qu'aux termes de l'article D. 531-49 de ce code : " La commission locale peut demander à l'agence d'écarter un dossier de demande ou de suspendre le bénéfice d'une bourse en présence d'une déclaration inexacte de ressources des parents ou d'une fréquentation scolaire irrégulière injustifiée " ;
  4. Considérant que sur le fondement des dispositions précitées, l'AEFE a adopté deux instructions spécifiques applicables respectivement pour l'année scolaire 2013/2014 et pour l'année scolaire 2014/2015, qui énoncent les critères d'obtention des bourses scolaires pour les familles des enfants mentionnés au 5° de l'article L. 452-2 du code de l'éducation remplissant les conditions énoncées par l'article D. 531-46 du même code ; que, ce faisant, cette autorité, qu'aucun texte de nature législative ou réglementaire n'avait habilitée à adopter un acte réglementaire ayant un tel objet, doit être regardée comme ayant défini, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des orientations générales en vue de l'exercice de son pouvoir d'accorder des bourses scolaires, qui sont opposables aux familles ayant demandé de telles bourses ; que, ces instructions, qui sont rédigées dans des termes identiques, prévoient, en leur point 4.3.4 que : " Lorsque l'instruction d'un dossier de demande soulève des difficultés particulières sur la situation familiale, financière ou patrimoniale de la famille, il est recommandé aux postes diplomatiques et consulaires de diligenter dans toute la mesure du possible une visite au domicile de la famille et d'inviter la commission locale à se prononcer sur la base de ses conclusions (...). Les visites à domicile sont conduites par des personnes dûment habilitées par le poste diplomatique ou consulaire " " ; qu'aux termes du point 4.5.3 : " Le recours (à la procédure de la déclaration sur l'honneur) est admis à titre tout à fait exceptionnel et doit être justifié par une situation familiale ou professionnelle particulière ; il doit être justifié par l'incapacité du demandeur à fournir tout document et doit être explicité dans le procès verbal (...). Les familles concernées doivent faire l'objet, dans toute la mesure du possible d'une visite à domicile afin de vérifier la cohérence entre les informations attestées et leur situation réelle " ; qu'enfin aux termes du point 4.9.3.1 : " Doivent normalement conduire à une proposition de rejet : les déclarations incomplètes, inexactes ou incohérentes des familles (...) " ;
  5. Considérant que M.C..., sans emploi depuis l'année 2010 comme son épouse, fait valoir qu'il dispose pour unique ressource d'une aide versée par son père s'élevant à 15 000 dirhams par mois, à laquelle il convient d'ajouter la prise en charge de son loyer, ainsi que cela ressort de deux attestations datées des 7 décembre 2012 et 10 octobre 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a déclaré aucun revenu au titre des années 2012 et 2013, ainsi qu'en attestent les services fiscaux marocains et qu'il est interdit de chéquier par la Société Générale Marocaine de Banque, au sein de laquelle il dispose pourtant d'un compte chèque ouvert ; que, toutefois, ces éléments ne sauraient, à eux seuls, suffire à établir l'état d'impécuniosité de l'appelant, dès lors qu'ils ne sont pas corroborés par la production des relevés bancaires de M.C... ; qu'il ressort en outre de l'enquête, menée au domicile de l'intéressé le 20 septembre 2013, diligentée par le services consulaires qu'il existe une inadéquation entre les ressources dont fait état l'appelant et son train de vie ; qu'outre l'ensemble des charges courantes, ses dépenses intègrent en effet des frais liés à l'emploi d'une femme de ménage, du coût de huit voyages en France au cours de l'année 2012 et des frais de scolarité de ses deux enfants, lesquels se sont élevés à 40 000 dirhams pour l'année 2012 ; qu'eu égard à cette inadéquation qui n'est pas explicitée par le requérant, l'AEFE n'a pas commis d'erreur quant à la matérialité des faits, ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à ses demandes de bourse au titre des années 2013/2014 et 2014/2015 ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AEFE qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamnée au versement des sommes que M. C...réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'intéressé la somme que réclame l'AEFE sur le fondement de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'AEFE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à l'AEFE. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Even, président, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 février
  8. Le rapporteur, L. d'ARGENLIEU Le président, B. EVEN Le greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 17PA00994 33-01-03-01 Établissements publics et groupements d'intérêt public. Notion d'établissement public. Caractère de l'établissement. Caractère administratif.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.