CETATEXT000036652744 J1_L_2018_02_000001702125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/65/27/CETATEXT000036652744.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 27/02/2018, 17PA02125, Inédit au recueil Lebon 2018-02-27 CAA de PARIS 17PA02125 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 mars 2017 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de retour, et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. Par un jugement n° 1705410/8 du 1er avril 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 juin 2017, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris n° 1705410/8 du 1er avril 2017 ; 2°) de rejeter la requête présentée par M.B.... Il soutient que : - le comportement de M. B...constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce comportement justifie une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; - les arrêtés ont été pris par une autorité compétente ; - l'interdiction de circuler sur le territoire français est fondée sur l'article L. 533-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le visa de l'article L. 511-3-2 relevant d'une erreur de plume ; - la décision de refus de départ volontaire et l'interdiction de circuler sur le territoire français ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de toute intégration en France de l'intéressé. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée à M. B...le 7 septembre
- Par une lettre du 30 janvier 2018, le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du préfet de police, en l'absence d'intérêt pour agir en appel Une réponse au moyen d'ordre public a été enregistrée, le 2 février 2018, présentée par le préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - et les conclusions de MmeA....
- Considérant que M.B..., ressortissant roumain, né le 5 mai 1992, entré en France selon ses déclarations au cours du mois de janvier 2017, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 28 mars 2017 ; que, le même jour, le préfet de police de Paris a édicté un arrêté à son encontre lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et ordonnant son placement en centre de rétention administrative ; que, par un second arrêté du même jour, le préfet de police lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; que le préfet de police relève appel du jugement du 1er avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / (...) 3° (...) que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. " ; qu'aux termes de son article L. 511-3-2 : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès verbaux d'audition du 15 juillet 2016, du 11 novembre 2016 et du 28 mars 2017, que M. B...a été interpellé à trois reprises par les services de police pour avoir organisé, avec des complices, des jeux de hasard sur la voie publique ; que l'intéressé a déclaré vivre des ressources de ces jeux et être conscient de l'illégalité de cette pratique pour laquelle il a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, les 15 juillet et 11 novembre 2016, le second étant assorti d'une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de 24 mois, qu'il n'a pas respectée ; que, dans ces conditions, eu égard à la réitération des faits reprochés à M.B..., le comportement de l'intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, du point de vue de l'ordre public, à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française ; que, par suite, en l'absence d'erreur d'appréciation, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions prises sur son fondement refusant à M. B...un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant que les décisions attaquées ont été signées par Mme D... E...qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet de police n° 2017-00158, publié au recueil des actes administratifs spécial du 1er mars 2017 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient entachées de l'incompétence de leur signataire doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que cette décision vise les textes dont elle fait application et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B...sur lesquels elle se fonde ; que, dans ces conditions, elle est suffisamment motivée ; Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ; qu'en se bornant à indiquer " qu'il y a urgence à exécuter la mesure d'éloignement ", sans préciser les raisons s'opposant à ce que le délai de départ de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit accordé à M.B..., le préfet de police a insuffisamment motivé en fait la décision contestée ; que ce dernier, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, est dès lors fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Sur l'interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois :
- Considérant, en premier lieu, que cette décision vise les textes dont elle fait application et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B...sur lesquels elle se fonde ; que, dans ces conditions, elle est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 5 et 6 que M. B...ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui des conclusions dirigées contre l'interdiction de circuler sur le territoire français prononcée à son encontre ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet de police, en prenant une décision d'interdiction de circulation sur le territoire français à l'encontre de M. B..., n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte également de ce qui a été dit au point 3 que M. B... n'est pas fondé à soutenir, qu'en l'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave, du point de vue de l'ordre public, à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, la décision attaquée porterait atteinte au principe de libre circulation protégé par l'article 27 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 28 mars 2017 par laquelle le préfet de police lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1705410/8 du 1er avril 2017 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B...dirigées contre la décision du 28 mars 2017 par laquelle le préfet de police lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris, puis devant la Cour est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de police de Paris, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. C...B.... Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 février
- Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVENLe greffier, S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA02125