← France

16LY01734

CETATEXT000036652751 J2_L_2018_02_000001601734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/65/27/CETATEXT000036652751.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 16LY01734, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de LYON 16LY01734 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET AUDARD Mme Pascale DECHE Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de ses enfants Francine et Justin ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1502187 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 24 mai 2016, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 mars 2016 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or d'accorder à ses enfants Francine et Justin le bénéfice du regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle remplit les conditions de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet n'établit pas que les actes de naissance de ses enfants ne sont pas authentiques. Par un mémoire enregistré le 8 août 2016, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante n'établit pas la filiation avec les enfants au bénéfice desquels le regroupement familial est demandé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A..., de nationalité camerounaise, née le 2 juillet 1984, est entrée irrégulièrement en France en 2005 ; qu'elle est titulaire d'une carte de résident valable du 12 mai 2010 jusqu'au 11 mai 2020 en tant que parent d'un enfant français ; que, le 3 septembre 2014, elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour ses deux enfants mineurs résidant au Cameroun, Francine, née le 6 janvier 2001 et Justin, né le 25 avril 2003 ; que le préfet de la Côte-d'Or a rejeté implicitement cette demande le 4 mars 2015 ; qu'elle a exercé un recours gracieux contre ce refus qui a également été rejeté implicitement le 17 juin 2015 ; que Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " et qu'aux termes de l'article L. 411-4 du même code : " L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l'article L. 314-11 (...) " ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 314-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'enfant (...) s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des écritures du préfet de la Côte-d'Or que la décision par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial déposée par Mme A... en faveur des enfants Francine et Justin est fondée sur le motif tiré de ce que la filiation avec ces enfants n'était pas établie ; que, pour opposer ce refus, le préfet s'est fondé sur les circonstances que la requérante était entrée en France avec un faux passeport, que l'authenticité de son acte de naissance n'était pas établie et qu'elle n'avait jamais auparavant fait état de l'existence de ces deux enfants ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a produit, à l'appui de sa demande, l'acte de naissance de l'enfant Francine, née le 6 janvier 2001 de père inconnu, et celui de l'enfant Justin, né le 25 avril 2003, également de père inconnu ; que le préfet ne conteste pas l'authenticité de ces actes de naissance qui mentionnent que Mme A...B...D...est la mère de ces enfants ; que le préfet ne conteste pas plus l'authenticité du certificat de nationalité délivré par le tribunal de première instance de Yaoundé à la requérante, le 11 janvier 2016 et qui confirme les éléments de son état civil ; que ces documents sont de nature à démontrer que la filiation dont la requérante fait état avec les enfants Francine et Justin est légalement établie au sens des dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors au demeurant que la requérante produit les résultats d'un test de maternité qui conclut qu'elle est la mère de Justin ; qu'ainsi la requérante remplissait les conditions pour obtenir le regroupement familial en faveur de ses enfants Francine et Justin et, par suite, c'est à tort que le préfet de la Côte-d'Or lui en a refusé le bénéfice ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des décisions implicites de rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants Francine et Justin ;
  5. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif sur lequel elle repose, que le préfet de la Côte-d'Or autorise le regroupement familial sollicité, mais implique seulement qu'il réexamine la demande tendant à cette fin, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme A... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les décisions du préfet de la Côte-d'Or rejetant implicitement la demande de regroupement familial présentée par Mme A... au profit de ses enfants Francine et Justin et le jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 mars 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par Mme A... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de préfet de la Côte-d'Or et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon. Délibéré après l'audience du 1er février 2018 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, Mme Dèche, premier conseiller, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 février
  7. 1 2 N° 16LY01734 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.