CETATEXT000036652771 J7_L_2018_02_000001600174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/65/27/CETATEXT000036652771.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 15/02/2018, 16DA00174, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de DOUAI 16DA00174 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian FILLIEUX - FASSEU AVOCATS M. Charles-Edouard Minet Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...E...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Loison-sous-Lens à lui verser la somme de 100 885,32 euros en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance d'un permis de construire illégal. Par un jugement n° 1207181 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 janvier 2016, 12 janvier 2017 et 23 mars 2017, Mme B...F..., représentée par la SELARL Fillieux-Fasseu avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à ses conclusions indemnitaires ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Loison-sous-Lens le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public, - et les observations de Me C...D..., représentant MmeE..., et de Me A...G..., représentant la commune de Loison-sous-Lens. Considérant ce qui suit :
- Mme E...a fait l'acquisition, en 2007, d'une parcelle de terrain à bâtir située rue de Harnes à Loison-sous-Lens. Cette vente était conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire une maison individuelle. Ce permis a été délivré à la requérante et à son conjoint par le maire de Loison-sous-Lens, agissant au nom de la commune, par un arrêté du 26 février
- La pétitionnaire, qui n'a pas réalisé son projet de construction, a conclu l'année suivante avec un couple d'acheteurs une promesse de vente portant sur ce terrain. Elle était assortie de la condition suspensive tenant à l'obtention d'un permis de construire. Il a été, cette fois, refusé par le maire de Loison-sous-Lens et ce refus a entraîné l'échec de la vente. Mme E...a alors présenté à son tour une nouvelle demande de permis de construire qui a également été rejetée par le maire de Loison-sous-Lens le 27 décembre
- Estimant que le permis de construire qui lui avait été délivré le 26 février 2008 était illégal, l'intéressée a saisi, le 28 décembre 2012, le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Loison-sous-Lens à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la délivrance de ce permis. Elle relève appel du jugement du 1er décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
- Les préjudices dont Mme E...se prévaut ont trait aux frais engagés, selon elle, en pure perte pour la réalisation d'un projet de maison d'habitation à Loison-sous-Lens pour lequel elle avait sollicité et obtenu, du maire de cette commune, un permis de construire le 26 février
- Elle réclame également l'indemnisation d'un préjudice moral.
- Il est constant que le permis de construire du 26 février 2008, qui constituait une décision créatrice de droits, n'a pas été retiré et n'a pas fait l'objet d'une annulation par le juge administratif, ni même d'ailleurs d'un recours juridictionnel. Mme E...ne soutient d'ailleurs pas qu'elle l'aurait obtenu par fraude ou que la commune de Loison-sous-Lens se serait opposée à la réalisation de son projet autorisée par le permis de construire initial. Les refus de permis de construire opposés par le maire de Loison-sous-Lens ultérieurement, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, sont sans influence sur le droit à construire dont Mme E...disposait initialement. Il appartenait, dès lors, à l'intéressée, qui avait en outre obtenu le transfert à son profit du permis, de mettre en oeuvre son projet conformément à l'autorisation d'urbanisme qui lui avait été accordée le 26 février 2008, pendant sa durée de validité ou de solliciter, le cas échéant, la prorogation de cette durée. Mme E... ne saurait utilement soutenir que la réalisation des travaux l'aurait exposée à des poursuites pénales, au motif que le projet autorisé par ce permis de construire était contraire à l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme. En effet, et en tout état de cause, des travaux réalisés sur le fondement d'un permis de construire en cours de validité ne peuvent, en principe, être constitutifs d'une infraction. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme mettent à l'abri le propriétaire qui a fait édifier sa construction conformément à un permis de construire qui n'a pas été annulé d'une action en démolition engagée par un tiers. Dans ces conditions, s'étant abstenue pour des raisons qui lui sont propres de réaliser son projet, les préjudices matériels dont elle réclame la réparation trouvent, en tout état de cause, uniquement leur cause dans cette renonciation et non dans la faute alléguée de la commune. Enfin, elle n'établit pas davantage la réalité du préjudice moral invoqué.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Loison-sous-Lens, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme E...de la somme que celle-ci demande au titre des frais liés au litige. En application de cet article, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement à la commune de Loison-sous-Lens d'une somme au titre de ces frais. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Loison-sous-Lens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E..., à la commune de Loison-sous-Lens et au ministre de la cohésion des territoires. 2 N°16DA00174 68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).