CETATEXT000036660245 J3_L_2018_02_000001502239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/02/CETATEXT000036660245.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2018, 15BX02239, Inédit au recueil Lebon 2018-02-27 CAA de BORDEAUX 15BX02239 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT LIFFARD Mme Florence MADELAIGUE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Montplaisir a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 2 août 2013 déclarant d'utilité publique la création d'un accès pour handicapés et pour véhicules au temple de La Roche-Chalais et déclarant cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de cette opération. Par un jugement n° 1303534 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2015, le 14 septembre 2015 et le 26 avril 2016, la SCI Montplaisir, représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 mai 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 2 août 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de La Roche-Chalais une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le propriétaire, la SCI Montplaisir n'a pas reçu de notification du dépôt du dossier d'enquête publique en mairie à l'adresse de son siège social en méconnaissance de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation ; l'examen des deux ordonnances d'expropriation des 16 octobre 2015 et 5 novembre 2015 confirme l'inexistence de la notification de l'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire à la SCI ; - la lettre adressée à M.C... est adressée intuitu personae et ne précise pas qu'elle lui est adressée en sa qualité de gérant de la SCI ; - M. C...n'a pas disposé du délai de quinze jours minimum prévu par l'article R. 11-20 du code de l'expropriation pour présenter ses observations au commissaire-enquêteur ; - le dossier de présentation soumis à enquête publique doit être complet ; en l'espèce, le dossier d'enquête ne comportait pas seulement une erreur matérielle concernant le nombre de marches ; le projet a fait l'objet d'une modification substantielle, le dossier présenté initialement étant confus, des pages ont été substituées la veille de la clôture de l'enquête publique par le commissaire-enquêteur ; - le commissaire-enquêteur n'a pas procédé de manière objective à l'examen du dossier ni respecté le principe du contradictoire ; - les premiers juges n'ont pas contrôlé que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes en utilisant les biens se trouvant dans son patrimoine ; - la décision est entachée d'erreurs de faits et d'erreurs manifestes d'appréciation ; le temple possède une façade sur rue de 12 mètres et son implantation se situe en recul de 22 mètres à la rue ; les voies d'accès pour les secours sont donc suffisantes ; s'agissant de l'accès pour les personnes handicapées, il n'y a pas lieu de procéder à une expropriation puisque l'expropriant est en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes en utilisant le terrain appartenant au temple ; plusieurs solutions alternatives pour faciliter l'accès des personnes handicapées au temple ont été exposées ; - le bilan coût/avantages se révèle négatif pour ce projet au regard notamment de la fréquentation du lieu et des capacités financières de la commune ; l'emprise de 878 m2 est totalement disproportionnée au but recherché ; le jugement du tribunal qui n'a pas procédé à cette évaluation comparative doit être annulé ainsi que la déclaration d'utilité publique ; - la commune qui n'est pas partie dans le contentieux entre la préfecture de la Dordogne et M. C...n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2015, la commune de La Roche-Chalais conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Montplaisir la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Montplaisir ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2016 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Par décision du 11 janvier 2018, le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Madelaigue ; - les conclusions de M. Frédéric Faïck, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la commune de La Roche-Chalais. Considérant ce qui suit :
- La commune de La Roche-Chalais est propriétaire d'un ancien temple qu'elle a décidé de transformer en espace culturel. En vue de rendre le lieu accessible aux personnes handicapées, elle a prévu l'aménagement d'une rampe d'accès sur un terrain jouxtant le temple à partir d'un parc de stationnement voisin ainsi qu'un accès motorisé pour les véhicules de la sécurité civile. La SCI Montplaisir, propriétaire du terrain concerné, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de l'arrêté du 2 août 2013 du préfet de la Dordogne déclarant cet aménagement d'utilité publique et déclarant cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation. Elle relève appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur la légalité externe :
- Aux termes de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation applicable aux faits du litige : " Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural ". Ces dispositions ont notamment pour objet de permettre aux propriétaires concernés par l'expropriation de formuler leurs observations durant l'enquête parcellaire.
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la notification individuelle du dépôt du dossier en mairie a été adressée à M.C..., seul gérant connu de la SCI Montplaisir, mentionné sur l'extrait Kbis délivré au maire de La Roche-Chalais. La société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation auraient été méconnues en l'absence de notification à l'autre associé de la SCI qui n'est pas connu de la commune, du dossier d'enquête parcellaire. La circonstance que la lettre adressée à M. C...n'ait pas précisé qu'elle lui était adressée en sa qualité de gérant de la SCI n'a pas privé cette dernière d'une garantie lors de l'enquête parcellaire, ni influé sur le sens de la décision contestée, M. C...ayant sollicité lui-même le 21 décembre 2012 un complément d'informations pour lui permettre de " participer utilement " aux enquêtes. Par suite, la circonstance selon laquelle cette notification n'aurait pas été faite à M. C...en sa qualité de gérant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
- En deuxième lieu, il est constant que l'enquête publique s'est déroulée du 4 décembre 2012 au 4 janvier
- La société requérante soutient qu'elle n'a reçu notification du dépôt du dossier en mairie que le 21 décembre 2012, ce qui l'a privée de la possibilité de présenter ses observations dans le délai de quinze jours, qui constitue la durée minimale que l'expropriant doit donner aux propriétaires prévue par la règlementation pour présenter ses observations. Il résulte toutefois du dossier que la requérante a disposé, en l'espèce, d'un délai de quinze jours. Quand bien même les fêtes de fin d'année étaient incluses dans ce délai, la teneur du courrier adressé par M. C...au commissaire-enquêteur le 26 décembre 2012 montre qu'il avait une bonne connaissance du projet et qu'il a pu présenter ses observations. Dans ces circonstances, l'irrégularité commise n'a pas privé M. C...d'une garantie ni influé sur le sens de la décision.
- En troisième lieu, aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation : " Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...) ".
- La SCI Montplaisir soutient que le dossier d'enquête aurait fait l'objet de modifications substantielles au cours de l'enquête publique sans qu'elle en ait eu connaissance et que le rapport du commissaire-enquêteur, entaché d'irrégularités, aurait vicié la procédure d'enquête.
- D'une part, l'erreur entachant le dossier d'enquête, en ce qui concerne le nombre de marches de l'escalier d'accès au temple, a été rectifiée en cours d'enquête publique ainsi que l'a relevé le commissaire-enquêteur dans son rapport. Si le dossier indiquait que l'escalier comportait trois marches alors qu'il y en avait huit au total, l'information contenue initialement dans le dossier d'enquête était de nature à minimiser l'intérêt du projet et non à le surestimer. Cette présentation qui n'était donc pas artificiellement favorable au projet, n'a pas empêché le commissaire-enquêteur de rendre un avis favorable et n'a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête publique. M.C..., qui a signalé cette erreur dans son courrier du 26 décembre 2012, en a en outre bien été informé au cours de l'enquête. Si la SCI Montplaisir soutient que le dossier d'enquête comporte des informations contradictoires quant à la réalisation d'un accès pour les services de secours depuis la rue des Erables et la rue des Campanules, la nature des travaux apparaissait clairement sur les plans joints au dossier de demande. Et le dossier ne comporte pas de contradiction manifeste dans la présentation du projet de nature à en obscurcir la compréhension pour le public. Il n'apparaît pas que le dossier de présentation soumis à enquête publique n'aurait pas été complet ou qu'il aurait fait l'objet d'une modification substantielle.
- D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a repris et analysé dans son rapport les principales observations recueillies au cours de l'enquête publique. Il ne ressort pas du contenu de ces observations, qui expriment soit l'intérêt au projet de construction d'un accès handicapés et accès véhicules au bâtiment, soit l'opposition de la SCI propriétaire à l'expropriation de son lot, ni des autres pièces du dossier, que ces observations appelaient une réponse plus précise du commissaire-enquêteur que celle qui a été faite. Celui-ci a émis par des conclusions distinctes un avis personnel favorable à l'opération en considérant sa cohérence et son intérêt général et il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur aurait entaché son avis de partialité ou qu'il n'aurait pas permis au public de s'exprimer, alors que M. C...a présenté des observations par deux lettres et par trois courriels des 21 et 26 décembre 2013 dûment analysés par le commissaire-enquêteur dans son rapport. Et le commissaire-enquêteur a pu, sans commettre aucune irrégularité, consulter le maire pour compléter son information sur les questions qui lui étaient posées, en particulier par le gérant de la société requérante. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête doit être écarté. Sur la légalité interne :
- Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. En ce qui concerne l'intérêt général de l'opération :
- Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige a pour objet l'aménagement de l'espace culturel installé dans l'ancien temple, classé comme établissement recevant du public, en vue de permettre notamment son accès aux personnes à mobilité réduite. Il est justifié par la fréquence des manifestations qui s'y déroulent et l'augmentation de la fréquentation du public corroborée par les observations du public recueillies en cours d'enquête. Or, l'entrée principale en façade du bâtiment, dotée d'un escalier de pierre, n'est pas adaptée à l'aménagement d'un tel accès, que ce soit au moyen d'une rampe ou d'une plate-forme élévatrice latérale, en raison d'une importante dénivellation entre le seuil de l'édifice aménagé en centre culturel et le trottoir étroit de l'avenue d'Aquitaine, par ailleurs très fréquentée. Les travaux en litige ont pour objet d'aménager un accès depuis le parc de stationnement voisin et non depuis la voie publique, plus commode pour des personnes handicapées, notamment celles équipées d'un véhicule ou arrivant en voiture. Par ailleurs, l'accès depuis le parc de stationnement complété par une aire de retournement située derrière le temple, a pour objectif de permettre l'acheminement en toute sécurité de matériel lourd destiné à l'espace culturel ainsi qu'un accès motorisé pour les véhicules de la sécurité civile. Ainsi, il est établi que le projet envisagé répond à une finalité d'intérêt général. En ce qui concerne la nécessité de l'expropriation :
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de La Roche-Chalais disposerait de parcelles dans le secteur permettant de réaliser l'opération envisagée dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation. Si la société requérante soutient que le temple possède une façade sur rue de 12 mètres dont l'implantation se situe en recul de 22 mètres à la rue, cette variante de création d'un accès handicapé en façade du temple n'a pas été retenue car la pente est supérieure à 5 %, le relevé de niveau faisant apparaître une pente de 9,4 % en façade et une pente moyenne de 2,6 % sur le parking adjacent. Elle ne peut en tout état de cause soutenir que cette option aurait été mieux adaptée et que le choix de la commune est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de cette solution alternative. En ce qui concerne le bilan de l'opération :
- La société requérante se plaint du caractère excessif de l'emprise du projet. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cette emprise, d'une surface de 878 mètres carrés, serait disproportionnée eu égard aux besoins d'accès au centre culturel. Il ressort des pièces du dossier que cette emprise ne mobilise qu'une partie de l'emplacement réservé à l'arrière du temple, qui doit compte tenu de la topographie des lieux, respecter des obligations imposées par les normes en vigueur en matière de pente maximale ou d'accès aux personnes handicapées. Cette emprise reste d'ailleurs modeste au regard de la superficie des parcelles de la société requérante qui atteint plus de 16 000 mètres carrés. Si la société requérante soutient que le coût de l'opération serait excessif et disproportionné au regard des objectifs recherchés, il résulte de l'estimation sommaire des dépenses versée au dossier d'enquête, que le coût de l'acquisition foncière, estimé à 16 450 euros, ne peut être regardé comme disproportionné eu égard à l'objet de l'opération et à son montant total, travaux compris, estimé à 30 450 euros. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les inconvénients allégués du projet seraient excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente.
- Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Montplaisir n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne déclarant l'aménagement d'utilité publique et déclarant cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation. Sur les conclusions tendant à l'application des article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de cette instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être accueillies. La commune de La Roche-Chalais n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la SCI tendant à sa condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Montplaisir, au titre de ces mêmes dispositions, le versement à la commune de La Roche-Chalais de la somme de 1 500 euros. DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Montplaisir est rejetée. Article 2 : La SCI Montplaisir versera la somme de 1 500 euros à la commune de La Roche-Chalais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Montplaisir, à M. B...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la commune de La Roche-Chalais. Une copie en sera adressée au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, M. Pierre Bentolila, président-assesseur, Mme Florence Madelaigue, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 février
- Le rapporteur, Florence Madelaigue Le président, Elisabeth Jayat Le greffier, Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 15BX02239 34-02-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Acte déclaratif d'utilité publique.