← France

16BX03578

CETATEXT000036660263 J3_L_2018_02_000001603578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/02/CETATEXT000036660263.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 16BX03578, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de BORDEAUX 16BX03578 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DE MALAFOSSE NAVARRO M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Ski Maintenance, qui a déféré au tribunal administratif de Toulouse un procès-verbal de saisie-vente du 29 juin 2015, un courrier d'huissier du 9 mai 2016, ainsi que la décision du " pôle de recouvrement spécialisé " de l'Ariège du 8 juillet 2016 rejetant sa réclamation dirigée contre ces actes, a demandé au tribunal d'annuler " la décision attaquée " ainsi que " les actes de poursuites incriminés " et de " prononcer la réduction de l'imposition susvisée à concurrence de la somme de dégrèvement total de 144 746,66 euros ". Par une ordonnance n° 1603655 du 5 septembre 2016, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2017, la SARL Ski Maintenance, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 1603655 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif pour qu'il statue à nouveau sur sa demande. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, sa demande devant le tribunal administratif, qui faisait référence aux articles L. 281-2 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ne se réduisait pas à une demande de sursis de paiement ; - elle a expressément invoqué en première instance la prescription de l'action en recouvrement, notamment en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée des années 2001 à 2014 ; - elle a demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision du comptable du 8 juillet

  1. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la SARL Ski Maintenance n'a pas contesté dans le délai fixé à l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales l'acte de poursuite que constitue le procès-verbal de saisie-vente du 29 juin 2015 ; - le courrier d'huissier du 9 mai 2016 informant la société de l'enlèvement prochain des meubles saisis ne constitue pas un acte de poursuites et ne pouvait donc faire l'objet d'une contestation relevant de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales ; - à titre subsidiaire, l'action en recouvrement des impositions visées par le procès-verbal de saisie-vente n'était pas prescrite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Un procès-verbal de saisie-vente a été dressé le 29 juin 2015 par un huissier des finances publiques à l'encontre de la SARL Ski Maintenance pour avoir paiement d'une somme de 143 746,66 euros représentant la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des années 2001 à 2014 et la contribution foncière des entreprises due au titre des années 2010 à
  3. Par un courrier du 9 mai 2016, une SCP d'huissiers de justice a fait savoir à la SARL Ski Maintenance qu'elle avait été chargée par les services de recouvrement de procéder à la vente aux enchères publiques des biens ayant fait l'objet du procès-verbal de saisie du 29 juin 2015 et demandait à la société de prendre contact avec l'étude d'huissiers en vue de procéder à l'enlèvement de ces biens. Par réclamation datée du 24 juin 2016 adressée à la direction des finances publiques, la SARL Ski Maintenance a contesté ce procès-verbal et ce courrier en faisant valoir que les poursuites étaient " tardives " et en demandant le " dégrèvement " des impôts réclamés et le bénéfice du " sursis de paiement ". Par décision du 8 juillet 2016, le " pôle de recouvrement spécialisé " de l'Ariège a rejeté cette réclamation, d'une part, en écartant l'argumentation sur la tardiveté des poursuites, d'autre part, en relevant que la contestation du procès-verbal de saisie était tardive et que, le litige soulevé étant un litige de recouvrement, il ne pouvait être donné suite à la demande de dégrèvement assortie d'une demande de sursis de paiement. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2016, la SARL Ski Maintenance a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'" annuler " cette décision du 8 juillet 2016 et les " actes de poursuites " du 29 juin 2015 et du 9 mai 2016 et de prononcer la " réduction " de l'imposition. Cette demande a été rejetée comme manifestement irrecevable par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dont la SARL Ski Maintenance fait appel.
  4. Aux termes de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.
  5. ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. (...) ".
  6. Tant dans sa réclamation préalable que dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, la SARL Ski Maintenance a contesté le procès-verbal de saisie-vente dressé le 29 juin 2015 ainsi que le courrier d'huissier du 9 mai 2016 en invoquant la " tardiveté des poursuites " et doit ainsi être regardée comme ayant soulevé un litige de recouvrement relevant des dispositions précitées du livre des procédures fiscales et fondé sur la prescription de l'action en recouvrement. Si la SARL Ski Maintenance a également demandé le dégrèvement des impositions et le bénéfice du sursis de paiement, elle n'a jamais contesté le bien-fondé des impositions et la procédure d'imposition. Par suite, en analysant cette demande comme tendant au dégrèvement des impositions et au bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le premier juge s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi. Il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer par voie d'évocation sur la demande présentée par la société devant le tribunal administratif.
  7. Aux termes de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification : (...) b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif ".
  8. D'une part, le procès-verbal de saisie-vente dressé le 29 juin 2015 a été remis en main propre, le même jour, à une personne disposant d'une procuration du gérant de la SARL Ski Maintenance. Ce procès-verbal comportait la mention des délais et voies de recours. Or il résulte de l'instruction qu'aucune contestation de cet acte de poursuite n'a été introduite par la SARL Ski Maintenance dans le délai imparti par les dispositions précitées de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, l'administration est fondée à soutenir que la réclamation présentée par la société le 24 juin 2016 était entachée de tardiveté, l'envoi de la lettre d'huissier déjà mentionnée du 9 mai 2016 n'ayant pu avoir pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours à l'encontre du procès-verbal de saisie-vente.
  9. D'autre part, comme le relève l'administration, cette lettre du 9 mai 2016, par laquelle la société a été invitée à prendre contact avec l'huissier chargé de la vente aux enchères publiques des biens saisis, ne constitue pas un acte de poursuites mais une simple lettre d'information du contribuable et d'exécution de l'acte de saisie. Elle n'est donc pas susceptible de faire l'objet du recours prévu par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales.
  10. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la SARL Ski Maintenance devant le tribunal administratif ne peut qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1603655 du 5 septembre 2016 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par la SARL Ski Maintenance est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ski Maintenance et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 février
  11. Le président-assesseur, Laurent POUGETLe président-rapporteur, Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 N° 16BX03578 19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.