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16MA02989

CETATEXT000036660318 J6_L_2018_02_000001602989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/03/CETATEXT000036660318.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 27/02/2018, 16MA02989, Inédit au recueil Lebon 2018-02-27 CAA de MARSEILLE 16MA02989 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCP FOUSSARD - FROGER Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt a refusé de lui délivrer un permis de construire et d'enjoindre au maire d'instruire à nouveau sa demande de permis de construire dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1402991 du 14 mai 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2016 et par un mémoire complémentaire, enregistré le 29 juin 2017, M. A..., représenté par la SCP d'avocats Foussard-Froger, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 mai 2016 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2014 du maire de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement méconnaît l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - il est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré du respect de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - le refus en litige n'est pas purement confirmatif d'un précédent refus du 4 juin 2010 ; - la desserte du projet en eau potable exige un simple branchement privé et non une extension du réseau public au sens de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - en tout état de cause, la commune n'établit ni ne pas être en mesure d'indiquer le délai d'exécution des travaux de branchement sur le réseau public d'eau potable, ni avoir accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation en application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - le projet, qui est desservi par une conduite publique de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes, respecte l'article UB 4-1 du plan local d'urbanisme ; - la défense de la construction projetée contre l'incendie est assurée par un hydrant existant situé à 200 m de l'accès au terrain d'assiette ; - en tout état de cause, le maire devait délivrer le permis de construire sollicité en l'assortissant de prescriptions spéciales pour assurer le respect de l'article UB4-4 du plan local d'urbanisme ; - le projet peut faire l'objet d'une adaptation mineure au sens de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, pour respecter les prescriptions des articles UB4-1 et UB4-4 du règlement du plan local d'urbanisme; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dont la commune demande la substitution à titre subsidiaire, ne peut pas non plus fonder le refus en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2017, la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt, représentée par la SCP d'avocats Rey-Galtier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, la demande de première instance et la requête d'appel sont irrecevables pour être dirigées contre un refus de permis de construire purement confirmatif ; - elle demande une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carassic, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

  1. Considérant que M. A... a demandé au maire de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt de lui délivrer un permis de construire pour édifier une maison individuelle d'une surface de plancher de 130 m² avec une annexe sur un terrain situé chemin départemental 20, lieu-dit quartier les Moulins, cadastré section R n° 173, 217 et 218 ; que, par arrêté en litige du 24 juillet 2014, le maire a refusé de lui délivrer ce permis ; que M. A... relève appel du jugement du 14 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le requérant a soulevé dans sa demande introductive d'instance le moyen tiré de ce que le maire ne justifiait pas être dans l'impossibilité d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité les travaux nécessaires devaient être exécutés en application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; que les premiers juges n'ont ni visé ni répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité de ce jugement, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour ce motif et à en demander l'annulation ;
  3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes; Sur la légalité de l'arrêté de refus de permis de construire :
  4. Considérant que pour refuser la délivrance à M. A... du permis de construire qu'il a sollicité, le maire s'est fondé, d'une part, sur l'absence de desserte du projet en eau potable en méconnaissance de l'article UB4-1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article L. 111-4 alors en vigueur du code de l'urbanisme et, d'autre part, sur le motif tiré de ce que la défense extérieure contre l'incendie du projet ne respecte pas les dispositions de l'article UB4-4 de ce règlement ; En ce qui concerne la desserte du projet en eau potable :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article UB4-1 : " Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. " ; qu'aux termes de l'article L 111-4, dans sa rédaction alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;
  6. Considérant que le projet d'habitation individuelle de M. A... exige un raccordement au réseau public d'eau potable ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan masse PCMI2 joint à la demande de permis de construire, que le réseau public d'eau, d'un diamètre suffisant non contesté par la commune de 63 mm, longe le chemin départemental 20 du côté du projet afin de desservir les constructions existantes situées plus loin ; que ce réseau est situé, à partir de l'entrée du projet donnant sur ce chemin, à une distance de 25 m dans l'hypothèse la plus défavorable du point plus proche de la construction projetée ; que la commune ne conteste pas ces faits ; que, eu égard à cette faible distance, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet ne pouvait pas être raccordé à ce réseau public par un branchement particulier établi dans le seul intérêt du pétitionnaire, ainsi que le soutient à juste titre M. A... ; que la commune n'établit pas, au vu du seul avis du syndicat des eaux Durance-Ventoux du 3 avril 2014 qui affirme que "le terrain n'est pas raccordable" et que "la pression de distribution est trop faible" que la desserte du projet nécessiterait une extension ou un renforcement du réseau public au sens de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; qu'à supposer même que des travaux soient nécessaires pour augmenter la pression de la distribution du réseau, la commune n'établit ni que le projet ne pouvait pas être desservi par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes au sens de l'article UB4-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, ni qu'elle n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai ces travaux devaient être exécutés et ne fait pas état des diligences appropriées qu'elle aurait menées pour obtenir ces informations ; que, par suite, M. A... est fondé à soutenir que le premier motif tiré de la méconnaissance des articles UB4-1 du règlement du plan et L. 111-4 du code de l'urbanisme ne pouvait pas légalement fonder la décision de refus de permis de construire en litige ; En ce qui concerne la défense du projet contre les risques d'incendie :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article UB4-4 du règlement du plan : " La défense extérieure contre l'incendie doit être réalisée par des hydrants normalisés, alimentés par un réseau permettant d'assurer un débit simultané de 60 m3/h au minimum pendant 2 heures, situés à moins de 150 m des bâtiments à défendre. " ;
  8. Considérant que le maire, pour refuser le permis en litige, s'est fondé sur l'avis du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse du 14 avril 2014 ; que cet avis souligne que le projet se situe dans une zone boisée sensible aux feux de forêt, classée en secteur UBf1 soumis en aléa très fort au risque feu de forêt, et que la défense extérieure du projet contre l'incendie, assurée par un poteau d'incendie distant de plus de 200 m du projet et par une citerne d'eau de 30 m3 auto-remplissable, piquée sur le réseau d'eau public et directement accessible depuis le CD 20, était insuffisante pour permettre l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; que l'attestation manuscrite du capitaine des pompiers du centre de sécurité d'Apt du 13 juillet 2010, délivrée à la demande du requérant dans le cadre de l'examen d'une précédente demande d'autorisation d'urbanisme, affirmant que "l'installation de la citerne DFCI nous convient" n'est pas de nature à contredire utilement l'avis circonstancié du 14 avril 2014 du service départemental d'incendie et de secours, qui a aussi émis dans cet avis une prescription selon laquelle "le poteau incendie normalisé devra être implanté à moins de 150 m de l'accès à la parcelle." ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire devait lui délivrer le permis sollicité en l'assortissant de cette prescription, dès lors, d'une part, que le maire ne s'est pas fondé, dans la décision en litige, sur les dispositions de l'article R. 111-2 qui donne à l'autorité compétente le choix de décider, selon les aménagements prescrits, soit de refuser un permis, soit de le délivrer en l'assortissant de prescriptions spéciales et que, d'autre part et, en tout état de cause, l'article UB4-4 du règlement du plan local d'urbanisme ne donne pas au maire cette marge d'appréciation ; que le requérant, en se bornant à soutenir qu'un autre poteau incendie est implanté à 80 m du projet "à vol d'oiseau", n'établit pas que le maire aurait commis une erreur d'appréciation sur le caractère insuffisant de la défense contre l'incendie du projet, dès lors que ce poteau est implanté à plus de 400 m de l'accès au terrain de M. A... par la seule voie praticable par les engins de secours ; que la circonstance que d'autres permis de construire assortis de prescriptions concernant la lutte contre l'incendie ont été délivrés à proximité du projet, pour des constructions d'ailleurs situées dans une zone N soumise à d'autres règles en matière de lutte contre l'incendie, est sans incidence sur la légalité du refus en litige ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt a pu sans erreur d'appréciation refuser d'autoriser la construction en litige au motif qu'elle méconnaissait l'article UB4-4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ;
  10. Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient le requérant, son projet, qui méconnaît l'article UB4-4 du règlement ainsi qu'il a été dit au point 8, ne peut faire l'objet d'aucune adaptation mineure rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration de sa parcelle ou le caractère des constructions avoisinantes au sens de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune à la demande de première instance et d'examiner la demande de substitution de motifs qu'elle a sollicitée à titre subsidiaire, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de permis de construire du 24 juillet 2014 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 14 mai 2016 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par M. A... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt. Délibéré après l'audience du 13 février 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Carassic, première conseillère. Lu en audience publique, le 27 février
  13. 6 N° 16MA02989 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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