CETATEXT000036660324 J6_L_2018_02_000001604844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/03/CETATEXT000036660324.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 27/02/2018, 16MA04844, Inédit au recueil Lebon 2018-02-27 CAA de MARSEILLE 16MA04844 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI AVRIL M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2014 par lequel le maire de la commune de Caumont-sur-Durance a délivré à la société civile immobilière (SCI) Le Briand un permis de construire. Par un jugement n° 1404013 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le déféré du préfet de Vaucluse. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 septembre 2017, le préfet de Vaucluse demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet
- Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le permis de construire en litige méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistrée le 6 mars 2017, la commune de Caumont-sur-Durance, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
- Considérant que le maire de la commune de Caumont-sur-Durance a délivré, le 3 juillet 2014, un permis de construire à la SCI Le Briand, pour la transformation d'un bâtiment agricole en habitation avec création d'une surface de plancher de 127 m², sur un terrain d'une superficie de 1 135 m², situé 21 chemin du hameau de Mague sur le territoire de cette collectivité; que le préfet de Vaucluse a déféré ce permis de construire devant le tribunal administratif de Nîmes ; qu'il relève appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté ce déféré ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
- Considérant que le jugement attaqué précise que le premier plancher de la construction autorisée est prévu à 70 cm au-dessus du terrain naturel, que les études hydrauliques menées dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques inondation du Coulon-Calavon classent le terrain d'assiette du projet en zone d'aléa moyen dans laquelle les hauteurs d'eau peuvent atteindre 1 mètre, que le préfet de Vaucluse se prévaut également d'un courriel émanant de la direction départementale des territoires et de la mer indiquant que le niveau de plancher doit se trouver à 1,20 mètre du niveau du terrain naturel et que, compte tenu de la nature du projet et de la hauteur du premier plancher prévue par le projet, le préfet de Vaucluse n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit, que le maire de la commune de Caumont-sur-Durance aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire sollicité ; que le tribunal administratif a ainsi suffisamment motivé son jugement pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Sur la légalité de l'arrêté du 3 juillet 2014 :
- Considérant que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
- Considérant qu'il ressort de la carte d'aléas établie dans le cadre du projet du plan de prévention des risques d'inondation Coulon-Calavon que le terrain d'assiette du projet en litige est situé dans une zone d'aléa moyen, où la hauteur d'eau peut atteindre 1 mètre en cas d'inondation ; que le préfet de Vaucluse fait valoir que la carte d'aléa produite par la commune de Caumont-sur-Durance, qui indique que le terrain d'assiette du projet n'est inondable qu'en cas de crue exceptionnelle et que la hauteur d'eau pourrait atteindre au plus 0,3 mètres ou 0,4 mètres, a été établie pour dimensionner les digues qui doivent être confortées en rive gauche et rive droite de la rivière du Calavon Coulon et n'a pas le même objet que la carte d'aléa du projet de plan de prévention des risques d'inondation ; que, cependant, le plancher de la construction autorisée par le permis de construire en litige sera édifié à 70 cm par rapport au terrain naturel ; que le projet est de dimension modeste, et se situe dans une plaine agricole comportant déjà des constructions ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire de la commune de Caumont-sur-Durance n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire contesté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Vaucluse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son déféré ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'état la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Caumont-sur-Durance et non compris dans les dépens : D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de Vaucluse est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la commune de Caumont-sur-Durance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la cohésion des territoires et à la commune de Caumont-sur-Durance. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 13 février 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Carassic, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 février
- 2 N° 16MA04844 68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.