← France

17MA00168

CETATEXT000036660329 J6_L_2018_02_000001700168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/03/CETATEXT000036660329.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 15/02/2018, 17MA00168, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de MARSEILLE 17MA00168 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT Mme Isabelle GOUGOT M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Sogipral a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 août 2014 par lequel le maire de la commune d'Eguilles a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un parc de stationnement sur un terrain cadastré BD n° 292 situé 670, route de Berre. Par un jugement n° 1501348 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2017, la commune d'Eguilles représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 2016 ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Sogipral la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle invoquait dans sa décision un motif tiré de la dangerosité de l'accès sur la RD 18 ; - les autres moyens de première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la SCI Sogipral qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gougot, - les conclusions de M. Gonneau, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la commune d'Eguilles.

  1. Considérant que le maire d'Eguilles a, par arrêté du 26 août 2014, refusé d'accorder à la SCI Sogipral un permis d'aménager pour la réalisation d'un parc de stationnement sur un terrain cadastré BD n° 292 situé 670, route de Berre ; que la commune d'Eguilles interjette appel du jugement du 17 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de la société Sogipral a annulé cette décision et la décision tacite de rejet de son recours gracieux du 23 octobre 2014 ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article INAE 3.1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune d'Eguilles: " (...) Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / (...) Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. " ;
  3. Considérant que pour annuler le refus de permis d'aménager contesté, le tribunal s'est fondé sur le fait que le maire ne pouvait être regardé comme invoquant un motif tiré des nécessités de la conservation du domaine public de la commune ou de celles de la circulation publique pour justifier le refus opposé à la société ; que cependant un tel moyen est inopérant à l'encontre d'un acte pris en matière de police de l'urbanisme et non de police de la circulation publique ou du domaine public ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur un tel motif pour annuler la décision du maire d'Eguilles ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Sogipral devant le tribunal administratif ;
  6. Considérant qu'en se bornant à citer les dispositions de l'article INAE 3.1 du règlement du POS, à préciser que l'accès était demandé par la route départementale 18 et à se référer à l'avis du conseil général des Bouches-du-Rhône du 19 août 2014 qui considère seulement que cet accès ne serait pas " nécessaire " et qu'un aménagement spécifique permettant la giration de véhicules longs doit être prévu, sans préciser aucun motif de gêne ou de risque pour la circulation publique, le maire d'Eguilles n'a pas suffisamment caractérisé l'existence d'une gêne ou d'un risque pour la circulation au sens des dispositions précitées de l'article INAE 3.1 ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Eguilles n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 26 août 2014 ainsi que le refus tacite né du silence gardé sur le recours gracieux dont elle avait été saisie le 23 octobre 2014 ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune d'Eguilles dirigées contre la SCI Sogipral qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune d'Eguilles est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Eguilles et à la société Sogipral. Délibéré après l'audience du 1er février 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme Gougot, première conseillère. Lu en audience publique, le 15 février
  9. 2 N° 17MA00168 68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.