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17MA00455

CETATEXT000036660335 J6_L_2018_02_000001700455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/66/03/CETATEXT000036660335.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 15/02/2018, 17MA00455, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de MARSEILLE 17MA00455 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE MCL AVOCATS Mme Isabelle GOUGOT M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté de permis de construire délivré le 23 avril 2015 par la commune de Saint-Andiol ; Par un jugement n° 1507462 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2017, la commune de Saint-Andiol, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er décembre 2016 ; 2°) de rejeter le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ne pouvaient pas considérer que l'exploitation de cultures maraîchères n'appellent pas une surveillance rendant nécessaire la création des logements projetés alors que le règlement du plan d'occupation des sols communal prescrit qu'ils soient " directement liés à l'exploitation agricole " ; - les caractéristiques de l'exploitation de M. A... nécessitent une surveillance rendant nécessaire la création des logements envisagés ; - les autres moyens de première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gougot, - les conclusions de M. Gonneau.

  1. Considérant que le maire de la commune de Saint-Andiol a, par arrêté du 23 avril 2015, accordé à M. A... un permis de construire aux fins d'édification de deux logements pour ouvriers agricoles sur un terrain situé Clos de Counier, en zone naturelle du plan d'occupation des sols (POS) ; que la commune de Saint-Andiol interjette appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé cette décision ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant que la zone NC du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Saint-Andiol est définie comme " une zone naturelle destinée exclusivement à l'exercice d'activités agricoles " ; que l'article NC 1 du règlement de ce plan y interdit les occupations et autorisations non mentionnées à l'article NC 2 ; que l'article NC 2 autorise, sous condition, " les bâtiments fonctionnels et les logements, strictement liés à l'exploitation agricole " ; que ce lien doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, et s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et, d'autre part, la destination de la construction ou de l'installation projetée ;
  3. Considérant que les premiers juges ont pu à bon droit se fonder tant sur l'absence de nécessité de la présence sur place de travailleurs saisonniers que sur le fait qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le projet décrit au point 1 serait strictement lié à l'activité agricole ; que la commune ne démontre pas, par la seule production d'une note réalisée en mai 2010 par le groupe de travail agriculture, urbanisme et territoire, qui revêt un caractère très général, que les caractéristiques de l'exploitation maraîchère de M. A..., qui s'étend sur 18 hectares, dont 3,5 hectares de serres, appellent une surveillance rendant nécessaire la création des logements envisagés ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le projet serait strictement lié à l'exploitation agricole, alors même qu'il aurait reçu l'avis favorable du conseil pour l'habitat agricole en Méditerranée Provence et qu'il aurait pour objet d'améliorer les conditions de logement des ouvriers agricoles, cette dernière circonstance étant inopérante ; que par suite, la commune de Saint-Andiol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le permis de construire contesté au motif qu'il méconnaissait les dispositions précitées des articles NC 1 et NC 2 du règlement du POS ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Saint-Andiol dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Andiol est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Andiol et au ministre de la cohésion des territoires . Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 1er février 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme Gougot, première conseillère. Lu en audience publique, le 15 février
  5. 2 N° 17MA00455 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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